CETATEXT000007447384 J1XLX2006X03X000000300368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447384.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 27 mars 2006, 03PA00368, inédit au recueil Lebon 2006-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00368 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE BERNARD Mme Odile DESTICOURT Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003, présentée pour Mme Z... demeurant ...) par Me X... ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9910883/3 du 11 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 100 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 1er janvier 1999 sur la voie publique ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 3 048, 98 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 18 293, 88 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 12 195, 92 euros au titre du préjudice de la douleur, 3 048, 98 euros au titre du préjudice esthétique et 15 244, 90 euros au titre de ses frais futurs d'aide ménagère ; 3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 1 524, 49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux dépens qui incluront les frais d'expertise ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - les observations de Me X... pour Mme Z... et celles de Me Y... pour la Ville de Paris, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant que la chute dont a été victime, au droit du 10-12 du passage Ramey à Paris XVIIIe, Mme le 1er janvier 1999 en descendant du taxi qui la ramenait vers minuit à son domicile, a été causée par une déformation de la chaussée formant une légère excroissance de quelques centimètres de large sur une quinzaine de centimètres de long et située à 64 cm de la bordure du trottoir ; que cette légère saillie existant sur la voie publique ne constituait pas un obstacle excédant par sa nature ou son importance ceux que les usagers des voies publiques doivent s'attendre à rencontrer et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant eux-mêmes toutes les précautions utiles particulièrement, comme c'est le cas en l'espèce, lorsqu'un piéton emprunte la partie de la chaussée réservée aux véhicules ; que de telles irrégularités du sol n'ont pas à être signalées et ne constituent pas un défaut d'entretien normal de la voie, laquelle était en l'espèce suffisamment éclairée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a considéré que la responsabilité de la Ville de Paris n'était pas engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et laissé à sa charge les frais des expertises ordonnées par le président du tribunal ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme la somme de 1 524, 49 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme à payer à la Ville de Paris la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 NN 03PA00368
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.