CETATEXT000007447386 J1XLX2006X03X000000300377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 2 mars 2006, 03PA00377, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00377 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU COUDRAY M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, présentée pour Mme Geneviève X, élisant domicile ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704859/5-2 et 9712467/5-2 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 février 1997 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ne l'a pas réemployée en qualité d'agent contractuel à l'issue d'un congé sans rémunération pour élever un enfant et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande indemnitaire datée du 4 novembre 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui verser du 22 novembre 1996 jusqu'à la date de son réemploi, une indemnité mensuelle de 14 000 F en réparation de son préjudice financier, une indemnité mensuelle de 3 000 F en réparation de son préjudice de retraite et une indemnité de 30 000 F en réparation de son préjudice moral ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 44 042,23 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et des intérêts capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-86 du 11janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires pour la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1983 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Nennouche, pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur les conclusions en annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que Mme X a été recrutée en 1975 en qualité de chargée de mission à la direction du Tourisme ; qu'elle a été admise à bénéficier d'un congé sans rémunération pour élever un enfant de moins de huit ans entre le 1er janvier 1993 et le 21 novembre 1996 ; que, par courrier du 22 mai 1996, elle a formulé une demande de réintégration ; que, par lettre du 6 février 1997, le directeur du Tourisme l'a informée qu'en l'absence d'emploi budgétaire dans la catégorie de contractuels d'administration centrale, il n'était pas en mesure de donner une suite positive à sa demande et que son réemploi ne pourrait s'effectuer qu'à la prochaine vacance d'un emploi budgétaire ; que, par le jugement du 21 novembre 2002 dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1997 ; Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents non titulaires de l'Etat bénéficient de règles de protection sociale équivalentes à celles qui s'appliquent aux fonctionnaires ; que le réemploi d'agents publics à l'issue d'un congé parental figure au nombre de ces règles ; que le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi précitée, tel que modifié par la loi par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 dispose qu'à l'expiration du congé parental dont il a bénéficié, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ; que, par suite, Mme X avait droit, à l'expiration de son congé parental et sans qu'y fassent légalement obstacle les dispositions de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, à être réintégrée, au besoin en surnombre, dans son emploi ou, si celui-ci ne pouvait lui être proposé, dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que le directeur du Tourisme ne pouvait s'y opposer pour des motifs budgétaires ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué pour ce motif soulevé pour la première fois en appel, ainsi que celle de la décision du 6 février 1997 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision du 6 février 1997 refusant de la réintégrer dès la fin de son congé parental ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant son congé, l'indice de rémunération de Mme X était fixé à 610 ; que la requérante a été réintégrée à compter du 1er mars 1998 ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait exercé une activité rémunérée entre le 21 novembre 1996 et le 1er mars 1998 ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par la requérante pour la période considérée en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 39 468 euros ; qu'en revanche, Mme X ne démontre pas la réalité du préjudice moral dont elle se prévaut ; Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 39 468 euros à compter du 5 mars 1997 correspondant à la date de réception de sa demande de paiement du principal par la direction du Tourisme ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 janvier 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la juridiction administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9704859/5-2 et 9712467/5-2 du 21 novembre 2002 et la décision du directeur du Tourisme du 6 février 1997 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 39 468 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1997. Les intérêts échus à la date du 28 janvier 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 03PA00377
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.