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03PA00379

CETATEXT000007447388 J1XLX2006X03X000000300379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447388.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 2 mars 2006, 03PA00379, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00379 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU GERNEZ M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2003, présentée pour M. Jean-Marc X, élisant domicile ... par Me Philippe Gernez ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°00-00712, en date du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1999, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser sa notation au titre de l'année 1999 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°)' de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre II issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes ... / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire en réplique du 12 juillet 2000 présenté en première instance par M. X, que ce dernier a eu communication par un envoi du 27 juin 2000, du mémoire en défense de l'administration en date du 8 juin 2000 ; que si le requérant soutient que les deux pièces annexées à ce mémoire, d'ailleurs expressément mentionnées dans le corps du mémoire, n'étaient pas jointes à l'envoi, il n'établit ni même n'allègue en avoir demandé la communication par le greffe du tribunal ou la présentation lors d'une éventuelle consultation de son dossier ; que dans ces conditions, M. X qui ne mentionne pas l'absence de ces documents dans son mémoire en réplique du 12 juillet 2000 et qui était en mesure de faire état d'une telle absence devant le premier juge, n'est pas fondé à soutenir pour la première fois en appel, que le Tribunal administratif de Paris n'a pas respecté le principe fondamental du contradictoire ou a porté atteinte aux droits de la défense ; Sur la légalité de la notation : Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 susvisé : La notation des fonctionnaires actifs des services de police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : l°) Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2°) Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3°) Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des observations et appréciations générales accompagnant la notation au titre de l'année 1999, de M. X, lieutenant de police affecté à la section de répression du terrorisme international, que pour lui attribuer une note de 5, inférieure à la note de 6 qu'il avait obtenue pour les deux années précédentes, le chef de section lui reproche son manque d'enthousiasme pour assurer les missions qui lui ont été confiées et une certaine nonchalance qui l'ont empêché de saisir les opportunités qui lui étaient offertes de démontrer qu'il possédait les capacités nécessaires pour accéder dès l'année 1999, au grade supérieur ; Considérant que pour contester le refus que le ministre de l'intérieur a opposé le 18 novembre 1999 à sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1999, le requérant ne peut se prévaloir de la circonstance que le chef de la section de répression du terrorisme international a mentionné, notamment dans une note sur la manière de servir de M. X, qu'il a adressée le 28 juin 1999 au chef de la division nationale anti-terroriste, les erreurs commises lors des opérations de perquisition du 23 juin 1998, et affirmer que les appréciations que ce chef de service a ainsi portées sur sa manière de servir au titre de l'année 1999, sont uniquement fondées sur les seules fautes constatées lors de cette perquisition, alors que le même chef de service lui avait demandé lors de la notation pour l'année précédente, de veiller à ne pas tomber dans une certaine facilité préjudiciable à la qualité du travail fourni ; qu'en outre, M. X qui ne conteste pas, s'agissant des opérations de perquisition du 23 juin 1998, la matérialité des faits rapportés, ne peut utilement, pour contester les appréciations portées sur sa manière de servir, relever que ces opérations n'étaient pas conduites par lui, mais étaient placées sous la responsabilité d'un autre agent du service spécialisé en informatique et assisté d'un fonctionnaire de la police technique et scientifique lui-même également compétent en la matière ; qu'il ne peut invoquer l'absence à la suite de ces opérations de sanctions prises par les autorités administratives ou judiciaires ; Considérant, enfin, que si, à la suite de la demande de révision de sa notation au titre de l'année 1999, l'administration a, tout en maintenant la note chiffrée et les appréciations portées précédemment, décidé de cocher oui à la rubrique apte à des fonctions plus importantes, la notation en résultant n'est pas entachée pour autant de contradiction, alors que de plus, dans les appréciations qu'il a portées au titre tant de l'année 1999 que de 1998, le chef de la section de répression du terrorisme international souligne, tout en dénonçant son manque de rigueur, les connaissances et les compétences professionnelles de M. X ; Considérant que, dans ces conditions, si M. X soutient que la notation qui lui a été appliquée au titre de l'année 1999 doit s'analyser comme une sanction déguisée pour des faits remontant à l'année 1996, le détournement de pouvoir ainsi allégué, n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1999, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser sa notation au titre de l'année 1999 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à M. X au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X au paiement à l'Etat d'une somme de 762,24 € au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 5 N° 03PA00379 <br/>

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