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03PA00969

CETATEXT000007447393 J1XLX2006X03X000000300969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447393.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 28 mars 2006, 03PA00969, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00969 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL DANIEL Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003, présentée pour la SCI DU ..., dont le siège est ...

(75012), par Me Y... ; la SCI DU ... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004101/7 en date du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1999 par lequel le maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un escalier indépendant sur rue et le prolongement d'un escalier existant et la modification de la façade et de la toiture d'un immeuble situé ..., ensemble la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 287 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de Mme X..., - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour faire appel du jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé par la ville de Paris, la SCI DU ... fait valoir, d'une part, que le jugement est irrégulier et, d'autre part, que l'exigence des services de la ville d'obtenir une régularisation de la situation existante de l'immeuble en cause, sur le plan des droits à construire des bureaux, de l'obtention de l'agrément préalable et du paiement de la redevance sur la construction de bureaux est sans fondement légal ou porte sur des formalités prescrites ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapprochement des mémoires de première instance et des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précisions à l'ensemble des moyens développés dans la demande de première instance ; que si, d'autre part, la société requérante soutient que le jugement attaqué aurait omis de se prononcer sur l'absence de tableau de répartition des surfaces hors oeuvre nette existantes, la réponse du tribunal qui constate que la SCI DU ... n'a pas répondu à la demande de la ville relative au caractère incomplet de son dossier est également suffisante sur ce point ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination » ; que la demande de permis de construire de la SCI DU ... porte sur le changement partiel de destination d'un local à usage de stationnement en bureaux et la réalisation d'un accès à un escalier secondaire existant prolongé entre les 2ème et 6ème étage avec modification de la façade de la toiture ; que le maire de Paris soutient sans être démenti que les services instructeurs de la ville ont constaté que des travaux ayant pour effet de changer la destination de l'immeuble ont été effectués en 1978, alors qu'un tel changement n'avait pas été préalablement autorisé et que l'autorisation de travaux relative à la modification de la façade sur rue de l'immeuble délivrée le 15 mars 1990 n'a pas eu pour objet et ne peut avoir eu pour effet d'autoriser le changement de destination de locaux intervenu en 1978, dont il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4211 du code de l'urbanisme qu'il relève de la procédure du permis de construire ; qu'ainsi, il appartenait à la SCI DU ... de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble de la construction afin d'obtenir la régularisation de sa situation ; que, dès lors, le maire ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de la construction sans régulariser la situation existante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5101 du code de l'urbanisme : « Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux. Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre. » ; que la transformation de l'immeuble en cause, compte tenu des travaux effectués en 1978, était soumise à l'obtention, préalablement au permis de construire, de l'agrément ministériel prévu à l'article R510-1 du code de l'urbanisme précité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le maire de Paris a demandé à la société de régulariser son dossier sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5201 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile de France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76394 du 6 mai 1976 (...) il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes » ; qu'aux termes de l'article L. 5209 de ce code : « Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage (...) » ; et qu'aux termes de l'article R. 421 4 du même code, la demande de permis de construire doit comporter « tous éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur » ; qu'aux termes de l'article R520-6 alors en vigueur : « A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la société requérante devait produire le formulaire de déclaration de redevance correspondant aux surfaces de bureaux existantes depuis moins de 30 ans ; que, d'une part, que la SCI DU ... ne conteste pas ne pas avoir produit le formulaire de déclaration de redevance ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article R. 520-6 précité du code de l'urbanisme et en l'absence de permis de construire et de déclaration de redevance, le délai de prescription de 2 ans est inopposable, sans que la société requérante puisse utilement soutenir que ladite prescription aurait commencé à courir à compter de la date effective du début des travaux ; que, d'autre part, à supposer même, comme le soutient la société requérante, que le tableau de répartition des surfaces hors oeuvre nette existantes ait été joint au dossier de permis de construire valant déclaration, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le maire de Paris, en se fondant sur un seul des deux motifs précédents aurait pris la même décision de rejet de la demande de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI DU ... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI DU ... une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI DU ... est rejetée. 4 N°03PA00969

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