CETATEXT000007447397 J1XLX2006X03X000000301200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447397.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 27 mars 2006, 03PA01200, inédit au recueil Lebon 2006-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01200 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE MELKI Mme Odile DESTICOURT Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée pour la société CRYSTAL SERVICE dont le siège est 11 allée Aristide Briand à Choisy le Roy
(94600), par Me Melki ; la société CRYSTAL SERVICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01279 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'Office des migrations internationales le 17 juillet 2000 et de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 13 décembre 2000 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Office des migrations internationales à lui verser une somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société CRYSTAL SERVICE, le Tribunal administratif de Melun a répondu au moyen tiré de l'inexactitude des faits en indiquant que les énonciations du procès-verbal de police permettent de constater la présence sur le chantier de deux travailleurs étrangers en situation irrégulière et que les déclarations de ces derniers ne peuvent être regardées comme la preuve de l'inexactitude des faits ; qu'il s'est ainsi prononcé sur la réalité de l'infraction concernant tant M. X que M. Y, qui étaient les deux travailleurs en question, alors même qu'il n'a pas cité le nom de ce dernier ; que le juge n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l'appui de ses moyens ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'état exécutoire : Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 dudit code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-
- Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 341-35 du même code : « La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6./ Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141
- » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de police effectué le 2 avril 1997 sur un chantier situé à Nogent sur Marne où la société CRYSTAL SERVICE exerçait son activité en qualité de sous-traitant de l'entreprise Duarte et sur lequel d'autres entreprises du bâtiment se trouvaient, la police de Créteil a constaté la présence de deux travailleurs étrangers, M. Y de nationalité malienne, M. X de nationalité guinéenne, occupés à décharger du matériel de nettoyage d'un véhicule stationné sur la voie publique et qui ont déclaré être dépourvus de titre de travail ; que le directeur de l'Office des migrations internationales a mis à la charge de la société CRYSTAL SERVICE au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées une somme de 36 180 F (5 515, 61 euros) par un titre émis le 17 juillet 2000 ; que le directeur de l'Office a rejeté le recours gracieux formé par la société CRYSTAL SERVICE ; Considérant que l'infraction aux dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français ; qu'il résulte de l'instruction que M. X était dépourvu de titre de séjour ; que si la société CRYSTAL SERVICE soutient que M. X lui aurait présenté, lors de son embauche, laquelle a eu lieu le 1er septembre 1990, une carte de résident dont la validité débutait le 5 novembre 1991 et qui expirait le 4 novembre 2001 et qu'il a de bonne foi considéré ce document comme authentique, il ressort des pièces du dossier que ce document était grossièrement falsifié et n'avait pas l'apparence de l'authenticité ; que la circonstance que ce document ait également trompé les organismes sociaux et celle que le compte rendu d'enquête après identification du 2 avril 1997 mentionne la bonne foi du chef d'entreprise lequel n'a pas fait l'objet de poursuites pénales sont sans influence sur la réalité de l'infraction constatée par les fonctionnaires de police dans le procès-verbal établi le 2 avril 1997 ; qu'enfin la circonstance que la société CRYSTAL SERVICE ait déposé une plainte à l'encontre de M. X ne peut davantage faire regarder l'infraction comme non constituée dès lors que les faits sont établis ; Considérant que, si la société CRYSTAL SERVICE soutient qu'elle n'a jamais employé M. Y, il résulte des énonciations des procès-verbaux de police établis le 2 avril 1997 qui font foi jusqu'à la preuve contraire, que l'intéressé travaillait en compagnie de M. X sur le chantier de la société CRYSTAL SERVICE qui exerçait une activité de sous-traitant pour le compte de la société Duarte et se livrait aux activités qui sont celles de ladite société ; que la circonstance que les deux travailleurs aient d'abord déclaré être employés clandestinement par une société Eurostart, société dont l'existence n'est pas établie, n'est pas de nature à démontrer que M. Y n'était pas l'employé de la société CRYSTAL SERVICE ; Considérant que la circonstance que le procès-verbal d'infraction n'ait pas été suivi de poursuites pénales est sans influence sur le bien-fondé du titre exécutoire établi à raison de l'infraction prévue à l'article L. 341- 6 du code du travail en application de l'article L. 341-7 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CRYSTAL SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que les décisions des 17 juillet 2000 et 13 décembre 2000 n'étaient entachées d'aucune illégalité ; Sur les conclusions de la société CRYSTAL SERVICE tendant à la condamnation de l'Office des migrations internationales au versement de dommages intérêts : Considérant qu'aucune illégalité n'entachant les décisions des 17 juillet 2000 et 13 décembre 2000 du directeur de l'Office des migrations internationales, les conclusions susvisées de la société CRYSTAL SERVICE ne peuvent être que rejetées ainsi qu'en a jugé le tribunal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CRYSTAL SERVICE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 novembre 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'État exécutoire émis le 17 juillet 2000 et de la décision du directeur de l'Office des migrations internationales du 13 décembre 2000 rejetant son recours gracieux et à la condamnation de l'Office des migrations internationales au versement de dommages intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office des migrations internationales qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société CRYSTAL SERVICE la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société CRYSTAL SERVICE à payer à l'Office des migrations internationales une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CRYSTAL SERVICE est rejetée. Article 2 : La société CRYSTAL SERVICE est condamnée à verser à l'Office des migrations internationales la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 2 NN 03PA01200