CETATEXT000007447399 J1XLX2006X03X000000301206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/73/CETATEXT000007447399.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 2 mars 2006, 03PA01206, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01206 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée par M. Kamel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2994, en date du 30 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1998 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté à la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly, et à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de le muter à la Compagnie républicaine de sécurité n°59, à Ollioules (Var), et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 F au titre du préjudice financier qu'il a subi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le dit arrêté de mutation du 27 août 1998 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le muter à la Compagnie républicaine de sécurité n°59 d'Ollioules, dans le Var ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 867 € au titre des préjudices financier et moral subis ; 5°)' de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 524 € au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000, ensemble le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui avait été affecté à sa sortie de l'école de police, en 1976, à la Compagnie républicaine de sécurité n° 59 implantée à Ollioules et qui avait été muté à la suite de sa promotion au grade de brigadier, par arrêté ministériel du 4 juin 1991, à la Compagnie républicaine de sécurité n° 8 implantée à Bièvres a, par arrêté en date du 27 août 1998, été muté à la direction de la police de l'air et des frontières dans le département du Val-de-Marne ; que, par la présente requête, M. X relève appel du jugement du 30 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1998 en ce qu'il l'a muté à la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly, alors que son premier voeu était de revenir à la Compagnie républicaine de sécurité d'Ollioules, et à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de le muter à cette compagnie républicaine de sécurité, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 F au titre du préjudice financier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que pour contester la légalité de sa mutation au service de la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly et fonder sa demande de retour à la Compagnie républicaine de sécurité d'Ollioules, où il était en fonction jusqu'en 1992, M. X entend se prévaloir de son classement en tête des tableaux annuels de mutation pour cette compagnie établis par le ministre de l'intérieur dans le cadre du mouvement inter unités des compagnies républicaines de sécurité et du mouvement général et de la circonstance qu'en 1998 comme en 1996, un fonctionnaire moins bien classé que lui a obtenu sa mutation pour les postes qu'il briguait ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille... ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration est tenue, avant de procéder aux mouvements des fonctionnaires, de recueillir les voeux des intéressés, elle peut, dans l'intérêt du service, prononcer une affectation qui ne répondrait pas exactement aux souhaits exprimés par le fonctionnaire concerné ; que, par ailleurs, les dispositions sus rappelées du 4ème alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, auxquelles les décrets fixant le statut du corps de maîtrise et d'application de la police nationale et les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, n'apportent ni dérogation ni adjonction, ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de personnel, ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème ; que, si de telles mesures ont, en fait, été édictées par diverses circulaires et instructions ministérielles, lesdites circulaires et instructions adressées aux préfets concernés, qui n'ont eu d'autre objet que de donner à ces derniers des indications pour l'établissement des mutations, n'ont pas de caractère réglementaire et que, par suite, des fonctionnaires de police qui ont été l'objet d'une mutation ne sauraient utilement invoquer leur méconnaissance pour contester la légalité de cette mutation ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait formulé en 1998 des voeux de mutation dans le cadre d'un mouvement interne aux compagnies républicaines de sécurité et qu'il aurait été bien classé dans ce cadre, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au ministre de l'intérieur de donner la prééminence à ce mouvement interne sur les demandes émises dans le cadre du mouvement général de mutation de la police nationale ; que, dès lors, M. X, qui avait émis le choix d'affectation à la police de l'air et des frontières d'Orly en troisième position dans ses voeux de mutation au titre du mouvement général pour 1998, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que les barèmes d'analyse des demandes de mutation établis par le ministère de l'intérieur, le plaçaient en première position, compte tenu des renoncements d'agents mieux classés, pour la mutation à la Compagnie républicaine de sécurité n° 59 implantée à Ollioules comme à la Compagnie républicaine de sécurité n° 56 basée à Montpellier, qui étaient ses premiers voeux ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions sus rappelées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, qui précisent que les affectations sont prononcées en tenant compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille, dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service, ne sauraient obliger l'administration à retenir de manière automatique les candidats sur la base d'un barème prenant en compte l'antériorité de la demande de mutation, la situation de famille, l'ancienneté dans la police ou le grade, ou l'âge ; que, dans ces conditions, M. X, qui n'établit ni même n'allègue que le ministre se serait fondé sur des considérations étrangères au bon fonctionnement du service pour lui donner l'une des affectations qu'il souhaitait en priorité, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires en refusant de le réaffecter à la Compagnie républicaine de sécurité n° 59 d'Ollioules et en y mutant un autre fonctionnaire de police moins bien classé par l'application du barème indicatif établi sur la base des critères précités ; Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces au dossier, ni même allégué par le requérant, que sa mutation, à la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly, prononcée conformément à l'un de ses voeux, par arrêté du 27 août 1998, notifié à son domicile le 20 novembre 1998, aurait eu des conséquences sur sa situation administrative réelle alors qu'il était en arrêt pour blessures de service ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement se prévaloir de la seule circonstance que l'arrêté du 27 août 1998, qui fixe une date d'effet au 1er septembre 1998, ne serait arrivé dans le service que le 4 novembre 1998 et ne lui aurait été notifié que le 20 novembre 1998, pour soutenir que ledit arrêté est entaché de rétroactivité illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de M. X aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 27 août 1998, en ce qu'il l'a muté à la police de l'air et des frontières à l'aéroport d'Orly ; Sur les autres conclusions du requérant : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que les autres conclusions de M. X aux fins d'injonction au ministre de l'intérieur de le muter à la compagnie républicaine de sécurité n° 59 d'Ollioules et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 867 € au titre des préjudices financier et moral qu'il aurait subis, doivent être également rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant, d'une part, que le requérant demande la condamnation du ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 1 524 € de frais irrépétibles au titre de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 761-1 précité ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du requérant, le paiement à l'Etat de la somme que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, demande au titre des frais qu'il aurait exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA01206 <br/>
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