CETATEXT000007447401 J1XLX2006X03X000000301251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/74/CETATEXT000007447401.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 2 mars 2006, 03PA01251, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01251 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SALFATI M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 3 octobre 2003, présentés pour M. Yao X, élisant domicile ..., par Me Salfati ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0003751/5 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du Plessis-Trévise en date du 24 octobre 2000 prononçant sa révocation à compter du 1er novembre 2000 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner sa réintégration ; 4°) de condamner la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi nV 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi nVV84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret nVV89-677 du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports en date des 13 et 29 mars 2000 que M. X, agent technique territorial de la commune du Plessis-Trévise exerçant ses fonctions au service des espaces verts, a eu un comportement particulièrement agressif envers sa supérieure hiérarchique laquelle a rencontré à plusieurs reprises des difficultés avec cet agent dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées ; que les violences caractérisées à l'encontre de sa supérieure hiérarchique et les actes d'insubordination attestés par plusieurs agents et, au demeurant non réellement contestés par l'intéressé, constituent des manquements à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire alors même que des querelles éclateraient fréquemment au sein de l'équipe des jardiniers ; que, par ailleurs, M. X a déjà auparavant fait l'objet de sanctions disciplinaires en raison de ses absences et retards injustifiés et répétés ; que le conseil de discipline du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile de France a, le 10 octobre 2000, émis un avis favorable à la révocation du requérant, confirmé par le conseil de discipline de recours d'Ile de France ; que, dans les circonstances de l'espèce, le maire de la commune du Plessis-Trévise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant la révocation de M. X à compter du 1er novembre 2000 ; Considérant que si M. X prétend être victime de discrimination, de harcèlement moral et de racisme, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2000, par laquelle le maire de la commune du Plessis-Trévise a prononcé sa révocation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. X ; que cet arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que les conclusions susmentionnées qui, au demeurant sont nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées en l'absence d'illégalité fautive commise par la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que si l'intéressé a entendu demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles-ci font obstacle à ce que la commune du Plessis-Trévise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 03PA01251
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.