CETATEXT000007447403 J1XLX2006X03X000000301260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/74/CETATEXT000007447403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 mars 2006, 03PA01260, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01260 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GUILLOUX M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour la SOCIÉTÉ DESIREE CLARY, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600673/1 rendu le 14 janvier 2003 par le Tribunal administratif de Paris en ce que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et de la période correspondante ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société DESIREE CLARY, qui exploite un bar américain à Paris
(75002), a notamment été assujettie, à la suite de la vérification de sa comptabilité, à des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 1989 et de la période correspondante ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 janvier 2003 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de la remise en cause de la comptabilité : Considérant que la société DESIREE CLARY enregistrait ses recettes sur un livre de trésorerie sans opérer de ventilation selon qu'elles étaient réglées en espèces ou par chèques, et n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur les pièces justificatives de ces dernières ; que ces imperfections et lacunes n'ont pu permettre au vérificateur de s'assurer, ni de la régularité et de l'exactitude du compte de caisse, ni de la sincérité des résultats déclarés ; qu'en outre, l'administration a mis en évidence, d'une part une variation anormale du coefficient de bénéfice brut par rapport à l'exercice précédent, laquelle, contrairement aux observations de la contribuable, ne pouvait s'expliquer par la modification de ses conditions d'exploitation intervenues antérieurement à la période vérifiée, d'autre part des achats non comptabilisés ainsi que des erreurs dans la comptabilisation des stocks ; que ces éléments, nonobstant le caractère mineur des anomalies entachant les achats et les stocks, permettaient au vérificateur de tenir pour non probante la comptabilité même s'il n'en avait pas contesté la régularité formelle, et de reconstituer les recettes de l'entreprise selon une méthode extra-comptable ; S'agissant de la procédure de vérification et de redressement : Considérant que dans le cadre du débat oral et contradictoire avec la contribuable, le vérificateur a recueilli de la gérante diverses informations concernant notamment les horaires d'ouverture de l'établissement, les tarifs pratiqués, la rémunération des salariés, ainsi que la contenance des diverses boissons proposées ; qu'il a retranscrit ces renseignements dans deux correspondances adressées les 26 mars et 17 avril 1991 à la gérante ; qu'ayant toutefois constaté, lors de visites ultérieures, l'inexactitude de certains de ces renseignements, il a régulièrement pu, alors qu'il n'était pas lié par le contenu des correspondances susrappelées, notifier les redressements litigieux en fonction de données différentes et recueillies auprès du personnel constamment présent dans l'entreprise ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi qu'il ait manqué à son «devoir de loyauté» ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'au soutien de sa contestation des redressements mis à sa charge, la société requérante, qui en appel ne conteste plus la pertinence de la méthode de reconstitution de ses recettes, se borne à invoquer l'erreur commise par le vérificateur dans la détermination du prix d'achat moyen de trois catégories d'alcool ; que, dans ses observations en défense circonstanciées auxquelles il n'a pas été répliqué, le ministre fait valoir que les prix ont été déterminés à partir des dernières factures d'achat examinées lors du contrôle et qu'une éventuelle erreur serait toutefois compensée par l'insuffisance des achats retenus pour chacune de ces catégories de boissons lors de la reconstitution du chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, le ministre apporte la preuve de l'exactitude des rappels d'impôt et de taxe assignés à la contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société DESIREE CLARY est rejetée. 2 N° 03PA01260