CETATEXT000007447417 J1XLX2005X06X000000003825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/74/CETATEXT000007447417.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 1 juin 2005, 00PA03825, publié au recueil Lebon 2005-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03825 Avant dire-droit 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux A M. le Prés FARAGO PORNIN M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. X... , élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3210 en date du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à raison de l'acquisition d'un pavillon réalisée le 21 juillet 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2005 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme ont acquis le 21 juillet 1995 pour un prix de 1 300 000 F un pavillon d'une surface de 106 m² situé à Joinville-le-Pont ; que cette mutation a été soumise à l'origine aux droits d'enregistrement sur le fondement de l'article 710 du code général des impôts ; que, par une notification de redressements du 13 février 1997, l'administration les a informés qu'elle entendait soumettre la vente de ce pavillon à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 257-7° du même code, au motif que cette cession avait concouru à la production d'un immeuble neuf dès lors que les travaux réalisés par les acquéreurs avaient porté la surface du pavillon de 106 m² à 189 m² ; que, par un avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1997, elle a mis à la charge de M. et Mme un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 111 447 F, droits et pénalités comprises, calculé sur la fraction du prix proportionnelle à l'agrandissement ; que M. fait appel du jugement du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de cette imposition ; Considérant, d'une part, que le législateur ou le pouvoir réglementaire ont l'obligation de transposer fidèlement en droit interne les directives communautaires ; que, d'autre part, la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 définit de manière exhaustive et précise, sous réserve des facultés d'options offertes sur certains points aux Etats, les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là qu'il incombe le cas échéant au juge national de soulever d'office le moyen tiré de la non conformité du droit interne à cette directive ; Considérant qu'aux termes de l'article R 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement… en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elle peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; Considérant que la décision de la cour sur la requête de M. est susceptible d'être fondée sur le moyen, soulevé d'office, tiré de ce que, comme la cour l'a jugé dans son arrêt rendu le 15 décembre 2004 sur la requête de la Société Anonyme Immobilière du Parc Monceau, les dispositions de l'article 285 du code général des impôts, désignant dans certains cas l'acheteur d'un immeuble comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente dudit immeuble, sur le fondement desquelles la taxe en litige a été mise à la charge de M. et Mme , ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 21 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui ne prévoient pas cette exception à la règle selon laquelle le redevable de la taxe est l'assujetti qui effectue l'opération imposable ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. , d'accorder aux parties un délai d'un mois pour présenter leurs observations sur ce moyen ; D E C I D E Article 1er : M. et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont informés de ce que la décision de la cour sur la requête de M. est susceptible d'être fondée sur le moyen énoncé dans les motifs du présent arrêt. Article 2 : Il est accordé à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, avant de statuer sur la requête de M. , un délai d'un mois pour présenter leurs observations sur ledit moyen. 2 N° 00PA03825
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.