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01PA02701

CETATEXT000007447432 J1XLX2005X06X000000102701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/74/CETATEXT000007447432.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 juin 2005, 01PA02701, inédit au recueil Lebon 2005-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02701 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête enregistrée le 13 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SA Clinique de l'Alma dont le siège est ... venant aux droits de la SA Hémodialyse de l'Alma ; la SA Clinique de l'Alma demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 9513468/1 en date du 23 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 mis en recouvrement le 9 décembre 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 10 juin 2005 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA Clinique de l'Alma venant aux droits de la SA Hémodialyse de l'Alma qui exploitait un établissement de soins privé demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et correspondant à la remise en cause par l'administration du crédit de taxe sur la valeur ajoutée imputé par la société sur cette période à hauteur de 255 600 F ; que la SA Clinique de l'Alma fait valoir qu'elle était en droit de se constituer au 31 décembre 1987 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application sur la période antérieure de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les soins permise par la doctrine administrative 3 A 3131, à jour au 1er septembre 1981, et qui prévoit que les cliniques sont considérées comme exerçant une activité libérale en ce qui concerne les soins dispensés aux malades par les médecins et chirurgiens exerçant dans l'établissement ; cette activité est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261-4-1° du code général des impôts ... ; Considérant, que la SA Clinique de l'Alma invoque les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui prévoient : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Hémodialyse de l'Alma n'a fait l'objet d'aucun rehaussement d'une imposition antérieure et ne saurait, de ce fait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A 1er alinéa ; qu'il est constant que cette société a, dans les déclarations qu'elle a souscrites au cours de la période antérieure au 31 décembre 1987, soumis l'ensemble de ses recettes à la taxe sur la valeur ajoutée et acquitté les droits correspondants ; qu'ainsi elle n'a pas fait application de la solutions admise par l'administration dans la doctrine 3 A 3131 ; que dès lors, la SA Clinique de l'Alma ne saurait utilement se prévaloir de cette doctrine sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que si elle soutient que l'instruction du 26 septembre 1996 référencée 13 L-7-96 prévoit que le contribuable peut solliciter le bénéfice d'une interprétation dont il n'avait pas spontanément fait application lors de l'accomplissement de ses obligations fiscales, cette instruction qui concerne l'application de l'article L. 80 A lui même ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal opposable à l'administration ; que, par ailleurs, cette doctrine qui étend le champ d'application de la garantie prévue à l'article L. 80 A est illégale et ne saurait, de ce fait, être invoquée sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Clinique de l'Alma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Clinique de l'Alma est rejetée. 2 N° 01PA02701

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