← France

02PA00882

CETATEXT000007447436 J1XLX2005X06X000000200882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/74/CETATEXT000007447436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 juin 2005, 02PA00882, inédit au recueil Lebon 2005-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00882 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002, présentée par la SOCIÉTÉ DES EAUX DE L'ESSONNE, dont le siège est ...

(91813); la SOCIÉTÉ DES EAUX DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602061 en date du 8 janvier 2002 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ou, à titre subsidiaire, des seules pénalités pour mauvaise foi ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement modifiée notamment par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 et par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ; Vu le décret n° 83-357 du 2 mai 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2005 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE L'ESSONNE, au titre de l'exercice clos en 1988 ; que les conclusions de la présente requête relatives à ces pénalités sont donc devenues sans objet ; Sur la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice clos en 1988 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE L'ESSONNE l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués à cette société le 15 décembre 1988 par le fonds commun de placement Ndv Revenus, au motif que les opérations ainsi réalisées n'avaient eu d'autre objet que d'éluder l'impôt et étaient, dès lors, constitutives d'un abus de droit ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a renoncé à se prévaloir de la procédure d'abus de droit et, par voie de substitution de base légale, a fondé l'imposition litigieuse sur les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts en vertu desquelles le gérant d'un fonds commun de placement ne peut délivrer de certificats de crédit d'impôt aux porteurs de parts que dans la limite de la somme totale des crédits attachés aux revenus perçus par le fonds ; que la SOCIÉTÉ DES EAUX DE L'ESSONNE s'est prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 qui autorise, par dérogation à la règle légale susmentionnée, une bonification ou revalorisation de la masse des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt figurant sur les certificats délivrés au fonds commun à raison des revenus mobiliers qu'il a effectivement encaissés au cours de l'exercice considéré ... par application d'un coefficient déterminé en fonction de l'accroissement du nombre de parts du fonds au cours de la période qui sépare la date de l'encaissement des produits ouvrant droit à un crédit d'impôt de la clôture de l'exercice ainsi que l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que le tribunal ayant estimé que les conditions prévues par ladite doctrine n'étaient pas remplies dès lors que ce fonds n'avait pas respecté les dispositions prévues par l'article 7 du décret du 2 mars 1983 susvisé, il a rejeté les conclusions de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE L'ESSONNE tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi dont il aurait pu bénéficier si ce nouveau fondement avait été initialement retenu par l'administration fiscale ; Considérant que la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas été mise à même, lors de la procédure d'imposition, de contester les éléments recueillis par l'administration, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des gérant et dépositaire du fonds commun de placement Ndv Revenus, sur les conditions de fonctionnement de ce dernier, dès lors que l'utilisation de ces documents n'a pas eu pour objet de fonder les impositions litigieuses au regard de la nouvelle base légale, constituée par l'article 199 ter A du code général des impôts, mais de vérifier si les conditions posées par l'instruction du 13 janvier 1983 invoquée par la société, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, étaient remplies ; Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos en 1989 et 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant .. 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables .. ; que, par application de ces dispositions, les provisions constituées par les entreprises concessionnaires de service public pour renouvellement du matériel qu'elles doivent remettre à l'autorité concédante en fin de concession, ne sont déductibles du bénéfice imposable que lorsque les dépenses auxquelles elles sont destinées à faire face remplissent notamment la condition d'être prévisibles avec une certitude suffisante à la clôture de l'exercice ; qu'il appartient au contribuable de justifier les modalités de calcul desdites provisions ; Considérant que l'administration a remis en cause les modalités de calcul des provisions pour renouvellement de matériels constituées par la SOCIÉTÉ DES EAUX DE L'ESSONNE au motif qu'elles présentaient un caractère trop approximatif, notamment quant à l'évaluation de la durée de vie des biens en cause ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration aurait, quant à elle, omis de prendre en compte certaines immobilisations, sans assortir ses allégations d'aucune précision, ni justification, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère vicié de la méthode de calcul retenue par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ DES EAUX DE L'ESSONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et des intérêts de retard y afférents ; Sur les conclusions de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE L'ESSONNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE L'ESSONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE L'ESSONNE, en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge, au titre de l'exercice clos en 1988. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE L'ESSONNE est rejeté. 5 N° 04PA01159 M. X... 2 N° 02PA00882

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.