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02PA01591

CETATEXT000007447454 J1XLX2005X06X000000201591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/74/CETATEXT000007447454.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 juin 2005, 02PA01591, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01591 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour M. X... X, élisant domicile ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600282/1 du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le Ministre défendeur : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la lettre avisant M. X de la date de l'audience au cours de laquelle sa demande serait examinée lui a été notifiée à l'adresse qu'il avait indiquée ; qu'il est constant que ce dernier n'a pas signalé son changement d'adresse au tribunal ; que, si l'intéressé allègue avoir été empêché de pénétrer dans les locaux du greffe, il ne fournit aucun début de preuve de cette affirmation et n'allègue même pas avoir signalé son changement par lettre adressée à la juridiction ; qu'il ne peut être suppléé à cette carence par l'information donnée à l'administration fiscale, laquelle n'était pas tenue de la répercuter au tribunal ; qu'enfin, si l'intéressé soutient avoir donné aux services postaux un ordre de réexpédition de son courrier, il ne l'établit pas ; que, le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure non contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : S'agissant de l'étendue du litige : Considérant que par décision du 30 juillet 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord a prononcé, en faveur du contribuable, un dégrèvement de 68,90 euros sur le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 ; que la requête est ainsi devenue sans objet à hauteur dudit dégrèvement dont le ministre a justifié les modalités de calcul en cours d'instruction ; S'agissant des impositions demeurant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que l'article 83 du même code dispose que : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ....3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales .....Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus , tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ; En ce qui concerne les frais exposés en vue de la recherche d'un emploi : Considérant que sur la somme de 27 065,25 F que M. X soutient, dans le dernier état de ses conclusions, avoir déboursée en vue de retrouver un emploi de géologue au cours de l'année 1993 seule en cause dans le présent litige, le ministre a admis en déduction une somme de 18 057 F correspondant aux débours dont le requérant a pu justifier le paiement durant ladite année ; que, si ce dernier demande la prise en compte du complément non retenu, il résulte de l'instruction que les sommes non admises correspondent, soit à des dépenses dont le paiement n'est pas justifié, s'agissant des frais complémentaires de repas et d'abonnement à des revues professionnelles, soit sur ce dernier point à des dépenses exposées durant d'autres années que celle en cause, soit enfin à des dépenses non déductibles dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme exposées en vue de la préservation du revenu, s'agissant des frais d'avocat ; que M. X ne peut obtenir aucune déduction supplémentaire à raison desdits frais ; que les instructions administratives référencées sous les numéros 5 F 2542 et 5 F 1 99 ne donnent pas du texte fiscal une interprétation différente ; En ce qui concerne les versements effectués en exécution d'engagements de caution : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 27 340,96 F que M. X soutient avoir acquittée en 1993 en exécution d'engagements de caution souscrits au bénéfice de son employeur, correspond, à hauteur des montants respectifs de 14 074,62 F et 13 266,34 F, à des contrats signés au cours des mois d'avril et mai 1987 avec les établissements Fica et Loveco, par son épouse, dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'elle exerçait alors également un emploi auprès de cet employeur ; que, dès lors, ces versements, dont le contribuable ne permet au demeurant pas à la cour d'apprécier la proportionnalité avec ses revenus de l'année 1987, ne peuvent être davantage regardés comme exposés en vue de l'acquisition d'un revenu ; En ce qui concerne les intérêts d'emprunt : Considérant que les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à établir que le versement de 5 840 F fait par lui au profit de son père durant l'année en cause correspond à des intérêts afférents aux prêts antérieurement consentis par ce dernier à l'employeur de son fils ; que, par suite, le contribuable ne peut obtenir la prise en compte d'aucune dépense supplémentaire ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant au remboursement du montant du redressement, sont irrecevables en ce qu'elles sont afférentes aux sommes dégrevées, faute de tout litige né et actuel portant sur l'exécution de ce dégrèvement ; qu'elles ne sont pas fondées pour le surplus, en l'absence de toute décharge complémentaire prononcée par le présent arrêt ; Considérant, en second lieu, que la demande de remboursement des frais bancaires, de poursuites et de cautionnement est également irrecevable faute de demande préalable à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne saurait utilement se référer aux conditions du prononcé de la liquidation judiciaire de son employeur, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 68,90 euros prononcé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 02PA01591 Classement CNIJ : C

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