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02PA02189

CETATEXT000007447473 J1XLX2005X11X000000202189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/74/CETATEXT000007447473.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 22 novembre 2005, 02PA02189, inédit au recueil Lebon 2005-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02189 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ NICOLAY Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 15 juillet 2002, présentés pour l'ASSOCIATION LE MONDE FESTIF EN FRANCE, dont le siège est ..., par Me Y... ; l'ASSOCIATION LE MONDE FESTIF EN FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004919/7-1 du 29 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, refusant de lui accorder l'autorisation de poser aux abords de Paris des panneaux de signalisation relatif à la Foire du Trône ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me X..., pour l'ASSOCIATION LE MONDE FESTIF EN France, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande présentée par l'association requérante devant le tribunal administratif : Considérant que l'ASSOCIATION LE MONDE FESTIF EN FRANCE fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, refusant de lui accorder l'autorisation de poser des panneaux de signalisation relatif à la Foire du Trône aux différentes arrivées sur Paris par des panneaux comportant un dessin de manège et une indication kilométrique ; Considérant que la requérante, qui ne conteste pas le motif du refus tiré de ce que l'application des règles en vigueur en matière de signalisation routière ne permet pas de signaler de l'extérieur de Paris les différents lieux et édifices ouverts à la visite situés sur le territoire de ladite commune quelle qu'en soit la fréquentation, soutient que ledit refus méconnaîtrait les principes d'égalité et de libre concurrence dès lors que les parcs Astérix et Eurodisney bénéficient d'une signalisation ; Considérant, d'une part, que pour apprécier si le refus opposé à la requérante méconnaissait le principe d'égalité, les premiers juges pouvaient légalement prendre en considération la situation géographique ainsi que le caractère temporaire des installations de la Foire du Trône et sa moindre fréquentation, nonobstant l'ancienneté de son implantation ; que, compte tenu des différences de situation existant entre les parcs d'attraction Astérix et Eurodisney et la Foire du Trône, le ministre n'a pas, en refusant l'autorisation sollicitée, porté atteinte au principe d'égalité ; Considérant, d'autre part, qu'il incombe au ministre lorsqu'il fait application, comme en l'espèce, des règles en vigueur en matière de signalisation routière de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ce que ses mesures ne portent à la liberté du commerce et de l'industrie et aux règles de concurrence que les atteintes justifiées au regard des objectifs de la réglementation de la signalisation routière ; Considérant, qu'à supposer même que les parcs d'attraction et les foires puissent être regardés comme relevant du même marché pertinent et que le refus opposé à la demande de l'association requérante d'implanter aux abords de Paris des panneaux de signalisation de la Foire du Trône ait créé en faveur des parcs d'attraction Astérix et Eurodisney, lesquels disposent d'une telle signalisation, une position dominante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette position dominante les conduise nécessairement à abuser de cette position ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du logement pouvait légalement refuser à l'ASSOCIATION LE MONDE FESTIF EN FRANCE l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE MONDE FESTIF EN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LE MONDE FESTIF EN FRANCE est rejetée. 2 N° 02PA02189 <br/>

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