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03PA01288

CETATEXT000007447489 J1XLX2006X03X000000301288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/74/CETATEXT000007447489.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 mars 2006, 03PA01288, inédit au recueil Lebon 2006-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01288 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE M. David DALLE M. BATAILLE Vu le recours, enregistré le 31 mars 2003, présenté par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-24 du 20 décembre 2002 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale auxquelles la société Tsong Yen Sieon a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre les impositions et pénalités en cause à la charge de la société Tsong Yen Sieon ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la POLYNESIE FRANCAISE ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la POLYNESIE FRANCAISE ; Vu le code des impôts directs de la POLYNESIE FRANCAISE ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 181-1 du code des impôts « Les recettes réalisées en POLYNESIE française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à un prélèvement dit « impôt sur les transactions »… » ; qu'aux termes de l'article 182-1 du même code : « Le fait générateur et la valeur imposable sont constitués : - en ce qui concerne les ventes et les échanges, par la livraison des marchandises et par le prix total dont l'acquéreur doit s'acquitter pour en prendre possession ; - en ce qui concerne les prestations de services à caractère autre qu'agricole ou salarié par l'exécution du service et par le prix facturé. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités imposables, il fait masse de l'ensemble des recettes sur une seule déclaration » ; qu'aux termes de l'article 183-1 du même code : « L'impôt est établi sous une cote unique, au nom de la personne physique ou de la personne morale ayant effectué les opérations imposables, pour l'ensemble de ses activités imposables dans le territoire, au siège de la direction de ses entreprises ou au lieu de son principal établissement en POLYNESIE FRANÇAISE » ; qu'en vertu de l'article 194-2 du même code, sont soumises à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, les personnes physiques ou morales assujetties à l'impôt sur les transactions ; Considérant que la société en nom collectif Chin Lee X... a pour activité la vente d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction et la société en nom collectif Tsong Yen Sieon la vente de produits d'alimentation ; qu'elles ont fait l'objet de vérifications de comptabilité séparées, à l'issue desquelles le service a estimé que les deux sociétés étaient confondues - l'activité imposable de la société Chin Lee X... étant, selon le service, exercée par la société Tsong Yen Sieon - et que cette dernière devait en conséquence être imposée seule à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale à raison de l'ensemble des recettes des deux sociétés ; que, par le présent recours, le territoire de la Polynésie française conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Papeete a refusé d'admettre la confusion des deux sociétés et déchargé la société Tsong Yen Sieon des suppléments d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale qui lui ont été assignés au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société Chin Lee X... était inscrite au registre du commerce et qu'elle souscrivait des déclarations de recettes auprès du service des contributions en vue de son imposition à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale ; qu'elle acquittait la contribution des patentes ; qu'elle constituait donc, en apparence, un contribuable distinct de la société Tsong Yen Sieon ; qu'il appartient dès lors à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour imposer les recettes réalisées par la société Chin Lee X... au nom de la société Tsong Yen Sieon, alors même que cette dernière se trouverait en situation d'être taxée d'office ; Considérant que l'administration fait valoir que les sociétés Tsong Yen Sieon et Chin Lee X... avaient des dirigeants et des associés communs, que le local utilisé par la société Chin Lee X... appartenait à la société Tsong Yen Sieon, que le responsable du magasin de la société Chin Lee X..., M. Noël X, était rémunéré par la société Tsong Yen Sieon, que des chèques libellés à l'ordre de la société Chin Lee X... avaient été endossés par la société Tsong Yen Sieon, laquelle, en contrepartie, versait des sommes équivalentes en espèces à la société Chin Lee X..., que cette dernière avait apporté sans contrepartie en 1995 et 1996 à la société Tsong Yen Sieon une somme globale de 12 000 000 F CFP, enfin, que les achats destinés aux deux sociétés étaient effectués par la société Tsong Yen Sieon ; que ces circonstances, toutefois, ne permettent pas d'établir que la société Tsong Yen Sieon aurait, en fait, exercé l'activité commerciale de la société Chin Lee X... et qu'elle aurait appréhendé les recettes de cette société ; que l'administration ne donne aucune précision sur les conditions concrètes dans lesquelles fonctionnait la société Chin Lee X... et n'allègue pas que M. Noël X était l'unique employé de cette société ; que s'agissant de l'appréhension des recettes de la société Chin Lee X... par la société Tsong Yen Sieon, il résulte de la notification de redressements et des écritures de l'administration devant le tribunal et la cour que la société Tsong Yen Sieon effectuait des versements à l'intention de la société Chin Lee X..., en contrepartie des chèques qu'elle recevait de cette dernière ; que de tels versements sont contradictoires avec l'allégation du service selon laquelle la société Chin Lee X... n'avait pas de recettes propres ; qu'eu égard à leur modicité en comparaison des recettes totales des sociétés Chin Lee X... et Tsong Yen Sieon, lesquelles s'élevaient pour les trois années en litige à 2 551 932 745 F CFP, les versements de 12 000 000 F CFP effectués par la société Chin Lee X... au profit de la société Tsong Yen Sieon ne peuvent suffire à établir la réalité de l'appréhension des produits de la société Chin Lee X... par la société Tsong Yen Sieon ; qu'en tout état de cause, cette dernière soutient sans être sérieusement contredite sur ce point par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE que ces versements correspondaient au remboursement de recettes lui revenant normalement, pour des produits d'alimentation achetés dans son magasin mais réglés ensuite auprès du magasin de vente de matériaux de la société Chin Lee X... ; que dans ces conditions, la réalité de l'absorption de l'activité de la société Chin Lee X... par la société Tsong Yen Sieon n'étant pas établie, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a accordé à la société Tsong Yen Sieon la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours du territoire ni les autres exceptions présentées en défense par la société Tsong Yen Sieon, les conclusions du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE tendant à ce que ces impositions soient remises à la charge de la société Tsong Yen Sieon doivent être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à payer à la société Tsong Yen Sieon une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejeté. Article 2 : Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE versera à la société Tsong Yen Sieon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N°03PA01288

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