CETATEXT000007447491 J1XLX2006X03X000000301289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/74/CETATEXT000007447491.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 27 mars 2006, 03PA01289, inédit au recueil Lebon 2006-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01289 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE KSENTINE Mme Odile DESTICOURT Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE par Me Ksentine ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014106du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 janvier 2001 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la main courante établie par la brigade de gendarmerie présente sur les lieux de l'accident le 17 janvier 2001 à 17 h 10, laquelle ne mentionne pas qu'elle a été rédigée sur déclaration des personnes en cause et peut être prise en compte par le juge administratif, que l'accident survenu sur la route départementale 402 dans la commune de Mauperthuis, au cours duquel le véhicule conduit par M. X s'est déporté sur la gauche et a percuté un camion venant en sens inverse, a été causé par la présence de gazole sur la chaussée et a lui-même occasionné une fuite importante de gazole sur la chaussée provenant du réservoir percé du tracteur ; que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en se fondant sur les observations du chef d'exploitation de la direction départementale de l'équipement, qui n'est intervenu que le 17 janvier 2001 à 18 h 20 afin de répandre du produit absorbant sur la chaussée, pour soutenir qu'aucune plaque de gazole n'était présente antérieurement à l'accident ; qu'ainsi et nonobstant la production au dossier du compte rendu d'une visite effectuée le 12 janvier 2001 par les services techniques de l'équipement dans le secteur de Coulommiers et le fait qu'aucun accident de la circulation n'a été signalé entre le 12 et le 17 janvier 2001, le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la route départementale 402 ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a estimé que sa responsabilité était engagée ; Sur le préjudice : Considérant qu'en évaluant le préjudice moral subi par M. X à la somme de 1 500 euros, le tribunal a procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice ; que M. X qui avait, dans sa demande gracieuse d'indemnisation du 20 avril 2001 adressée au DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, estimé le préjudice matériel résultant de l'endommagement de son véhicule à la somme de 15 000 F et a repris cette demande dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Melun, n'établit pas que ce montant n'aurait pas été pris en charge par son assureur ; qu'il n'établit pas davantage qu'il aurait été dans l'obligation d'acheter à crédit un véhicule d'occasion d'un montant de 30 000 F et qu'en tout état de cause, M. X n'a pas demandé au tribunal d'indemnité au titre du remplacement de son véhicule mais a chiffré son préjudice matériel à la somme de 15 000 F ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il aurait fait une évaluation insuffisante du préjudice ayant résulté de l'accident du 17 janvier 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE à payer à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejetée. Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté. Article 3 : Le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 2 N° 03PA01289
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.