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02PA01099

CETATEXT000007447497 J1XLX2005X07X000000201099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/74/CETATEXT000007447497.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 19 juillet 2005, 02PA01099, inédit au recueil Lebon 2005-07-19 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01099 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LAHITTE M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée pour M. Zhicong X élisant domicile ..., par Me X... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603764/1 du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement rendu le 15 janvier 2002 par le Tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 en conséquence de la taxation d'une somme de 549 857,68 F comme revenu d'origine indéterminée ; Considérant que M. X a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il s'est abstenu de répondre à la demande qui lui avait été adressée par le vérificateur de justifier l'origine et la provenance d'une somme de 549 857,68 F (83 825,26 euros) portée le 2 mai 1991 au crédit de son compte bancaire ouvert à la succursale de Paris Poissonnière du Crédit Commercial de France ; que, par application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il lui incombe d'établir le mal-fondé de l'imposition contestée ; Considérant, en premier lieu, que si M. X prouve, par la concomitance des mouvements bancaires que le crédit litigieux provient du débit du compte dont était titulaire M. Y... dans une banque à Hong Kong, les documents qu'il produit n'établissent pas son lien de parenté avec ce dernier ; qu'il ne peut, par suite, bénéficier, à raison dudit crédit, de la présomption d'avance à caractère familial ; Considérant, en second lieu, que pour apporter la preuve qui lui incombe du prêt dont il se prévaut, le requérant produit deux déclarations dont l'une notariée sous serment, traduites en français, par lesquelles M. Y... certifie lui avoir avancé, avec sa soeur, le 29 avril 1991, un montant de 550 000 F destiné à lui permettre d'acquérir un appartement, sans que ce versement ait donné lieu à la rédaction d'un contrat de prêt et sans qu'aient été prévus d'échéance de remboursement, et d'intérêts à payer ; que, nonobstant le caractère officiel de la déclaration notariée et le dépôt à la recette des finances de la déclaration sous seing privé, ces documents respectivement établis les 5 août et 20 octobre 2004, soit plus de treize années après l'inscription du crédit en cause, ne sont pas susceptibles d'établir la réalité du prêt allégué ; que c'est dès lors à bon droit que ledit crédit, dont l'origine n'a pas été justifiée, a été regardé comme un revenu indéterminé et taxé comme tel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 01PA01143 2 N° 02PA01099

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