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01PA00172

CETATEXT000007447531 J1XLX2005X09X000000100172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/75/CETATEXT000007447531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 28 septembre 2005, 01PA00172, inédit au recueil Lebon 2005-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00172 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO GARNON M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrée le 16 janvier 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Garnon, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9509792/1-9509813/1 en date du 6 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner une expertise ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2005 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle M. et Mme X ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987 à raison de crédits bancaires d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils interjettent appel du jugement du 6 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis en conséquence, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : … chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que les dispositions de ce texte, applicables aux conjoints même séparés de fait pour l'ensemble des revenus du foyer fiscal, concernent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, tant les actes des procédures de contrôle de l'impôt que les actes des procédures de redressement ; que ces dispositions ne méconnaissent aucune des stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la double circonstance que Mme X n'aurait reçu ni l'avis d'examen de situation fiscale personnelle ni la notification de redressements ne peut que rester sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable… des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à indiquer les éléments dont il s'agit dans la demande qui lui est adressée sur ce fondement ; que le moyen tiré de ce que les demandes de justifications adressées à M. et Mme X le 12 avril 1989 ne précisaient pas distinctement pour chacun des époux l'écart entre le montant des crédits bancaires et les revenus déclarés est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'avaient pas répondu de manière suffisante aux demandes de justifications du 12 avril 1989 ; que le service était dès lors en droit de leur adresser le 10 août 1989 une mise en demeure d'avoir à compléter leurs réponses ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au présent litige : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que si les requérants soutiennent que la notification remise en mains propres à M. X le 15 novembre 1989 était incomplète en ce qu'elle ne comportait aucun intercalaire, il résulte de l'instruction que les contribuables n'ont effectué aucune démarche auprès du service pour en obtenir les parties supposées manquantes, alors que le caractère incomplet de ce document que les intéressés prétendent avoir reçu était manifeste ; qu'il n'est ainsi pas établi que l'exemplaire remis à M. X n'aurait pas été complet ; que la notification indiquait clairement qu'il était recouru à la procédure de taxation d'office et mentionnait les bases d'imposition retenues ainsi que les modalités de leur détermination ; que la circonstance que cette pièce de procédure a été remise en mains propres au lieu d'être envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne constitue pas un vice de procédure ; que le moyen tiré de ce que la notification ne serait pas conforme aux dispositions précitées de l'article L. 76 doit dès lors être écarté, comme celui tiré de ce que cette notification prétendument irrégulière n'aurait pas été de nature à interrompre le délai de reprise ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, en cas de taxation d'office, l'instauration d'un dialogue entre le contribuable et l'administration après l'envoi de la notification prévue par l'article L. 76 ; que le moyen tiré de l'absence d'un tel dialogue en l'espèce est par suite inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, les requérants supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige ; En ce qui concerne le dépôt d'espèces du 25 juin 1986 : Considérant que M. et Mme X ne justifient pas que la somme de 50 000 F versée en espèces le 25 juin 1986 sur le compte ouvert dans les écritures de la Société Centrale de Banque proviendrait du retrait d'espèces de 150 000 F effectué le 17 février 1986 sur le même compte ; En ce qui concerne les sommes provenant de la société Transmagrains : Considérant que les requérants critiquent l'imposition des sommes correspondant à la remise sur le compte ouvert au Crédit du Nord de chèques émis par la société Transmagrains, société anonyme dont M. X était actionnaire, transformée le 1er novembre 1986 en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont il est l'associé ; que l'administration ne conteste pas que les sommes en cause, imposées à hauteur de 389 000 F au titre de l'année 1986 et 495 000 F au titre de l'année 1987, proviennent de cette société ; Considérant, d'une part, que les sommes d'un total de 229 000 F versées par la société anonyme Transmagrains à son actionnaire avant la transformation de l'entreprise en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée doivent être présumées constituer des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elles ne pouvaient par suite être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ; que l'administration demande cependant devant la cour que l'imposition des sommes en cause soit maintenue dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les contribuables ayant bénéficié des garanties de la procédure contradictoire, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale ; que les requérants n'établissent pas, par la seule production de l'attestation émanant d'un expert comptable, que les sommes imposées provenaient de prélèvements sur le compte courant de M. X ; qu'ils n'apportent pas non plus la preuve qu'elles auraient été imposées à leur nom en tant que bénéfices industriels et commerciaux ou en tant que revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, d'autre part, que les requérants n'apportent pas la preuve que les sommes qui ont été versées à M. X par la société Transmagrains après sa transformation en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée intervenue le 1er novembre 1986, pour des montants respectifs de 160 000 F au cours de l'année 1986 et de 495 000 F au cours de l'année 1987 constituaient une affectation des bénéfices de cette société ; qu'en l'absence de justification de la nature desdites sommes, l'administration était fondée à les imposer en tant que revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, ne peut être condamné sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 4 N°01PA000172

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