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01PA00813

CETATEXT000007447536 J1XLX2005X09X000000100813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/75/CETATEXT000007447536.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 28 septembre 2005, 01PA00813, inédit au recueil Lebon 2005-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00813 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrée le 28 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par la société à responsabilité limitée G2DA ; la société G2DA demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 98-3825 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l‘audience publique du 14 septembre 2005 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société G2DA a fait l'objet d'une taxation d'office pour défaut de déclaration, sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, au titre des années 1993 et 1994 en matière d'impôt sur les sociétés et au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle fait appel du jugement du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des impositions correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : … 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; Considérant, d'une part, que si la société soutient qu'elle a déposé ses déclarations auprès du centre des impôts de Créteil auprès duquel son gérant souscrivait ses déclarations personnelles, elle n'en apporte pas la preuve ; Considérant, d'autre part, que la société soutient également qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure ; que le moyen est inopérant à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que pour cette impôt la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office n'est pas soumise à l'envoi d'une mise en demeure ; que l'administration ne justifie pas, en revanche, que des mises en demeure auraient été régulièrement notifiées à la requérante en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que le prévoient les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que la procédure de taxation d'office adoptée pour les compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1993 et 1994 étant par suite irrégulière il y a lieu de prononcer la décharge de ces impositions ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ; Considérant que la société fait valoir qu'elle serait en mesure d'apporter la preuve qui lui incombe par la production d'une comptabilité régulière conservée sur un disque dur d'ordinateur dont les données pourraient être récupérées grâce à l'intervention d'un expert ; que les allégations de la requérante ne sont toutefois appuyées sur aucun élément sérieux ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'ordonner l'expertise sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société G2DA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; DECIDE : Article 1er : La société G2DA est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société G2DA est rejeté. 3 N°01PA000813

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