CETATEXT000007447548 J1XLX2005X10X000000204318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/75/CETATEXT000007447548.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 26 octobre 2005, 02PA04318, inédit au recueil Lebon 2005-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04318 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BELOT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 décembre 2002 et 6 janvier 2003, présentés pour M. François X, demeurant ..., par Me Belot ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9614688/1-9701485/1 du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part totalement sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, d'autre part partiellement sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part en totalité sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, d'autre part pour partie sa demande concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les mémoires présentés par le directeur des services fiscaux et enregistrés au greffe du tribunal administratif les 9 et 11 octobre 2002 respectivement en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ne faisaient que reprendre, sur chaque point en litige, l'argumentation déjà développée dans des écritures antérieures et à laquelle le requérant avait répliqué ; que, par suite, en statuant, par le jugement attaqué, sur les demandes de ce dernier, à une date ne lui permettant pas de présenter utilement une nouvelle réplique auxdits mémoires, les premiers juges n'ont pas méconnu la procédure contradictoire ; Au fond : Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 4 septembre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé, au profit du requérant, un dégrèvement de 34 770 euros (228 076 F), correspondant au reliquat de la cotisation d'impôt sur le revenu laissée à sa charge au titre de l'année 1993 ; que les conclusions en décharge de ladite imposition sont ainsi devenues sans objet ; Sur les impositions demeurant en litige : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 : Considérant que M. X, propriétaire indivis avec son ex-épouse d'un immeuble sis 17/19 rue de la Croix Nivert à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.