CETATEXT000007447576 J1XLX2006X03X000000304846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/75/CETATEXT000007447576.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 mars 2006, 03PA04846, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04846 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN VASSEUR Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2003, présentée pour M. Rudy X, demeurant ..., par Me Vasseur ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700983 du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 4.400 euros, au titre des frais de constitution de garantie et de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel : (...) Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2°) (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...). Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B » ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la pension alimentaire versée pour subvenir aux besoins d'un enfant par celui de ses parents qui n'en a pas la garde, constitue, pour ce dernier, une charge déductible de son revenu global dans la mesure où le montant de la pension est proportionné à la fois aux moyens dont il dispose et aux besoins de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 1991 et 1992 M. X n'avait pas la garde de ses trois enfants, lesquels résidaient avec leur mère en Belgique ; que son épouse ne disposait d'aucun revenu en 1991 et percevait un revenu mensuel d'environ 4.000 F en 1992 ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant été, à l'égard de ses enfants, tenu à une obligation d'aliments, dont il établit s'être acquitté par des versements réguliers opérés au profit de son épouse ; que toutefois, les documents qu'il produit ne justifient pas totalement des montants qu'il a déduits, à ce titre, de ses revenus imposables, lesquels montants excédaient, au demeurant, l'obligation résultant des articles 205 à 211 du code civil ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette obligation, eu égard notamment au revenu annuel de M. X, en la fixant, pour chacune des deux années en cause, au montant total de 11 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 à concurrence du montant susmentionné et la réformation, dans cette mesure du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie : Considérant qu'aux termes de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ... ; qu'en application de ces dispositions, M. X n'est pas recevable à présenter, directement devant le juge, des conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie qu'il a exposés ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1991 et 1992 sont réduites de 11 000 euros chacune. Article 2 : M. X est déchargé des droits et majorations correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2003 est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA04846
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.