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03PA00371

CETATEXT000007447591 J1XLX2005X12X000000300371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/75/CETATEXT000007447591.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 03PA00371, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00371 Renvoi 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux B M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2003 présentée par M. Christian X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 novembre 2002 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation de l'obligation de payer qu'il a formée à la suite du commandement de payer notifié à son encontre le 10 avril 2002 par le trésorier de Sèvres (Hauts-de-Seine) pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés assignées à la Sarl Présence Informatique au titre des années 1988, 1989 et 1990 : 2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales fixant les règles applicables au contentieux du recouvrement, que les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent d'abord être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont ensuite portées, dans le cas où elles portent sur l'obligation de payer, devant le tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :« La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… » ; que le dernier alinéa de l'article R. 421-2 prévoit, dans le cas où une réclamation fait l'objet d'une décision implicite de rejet que « la date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête » ; que suivant l'article R. 612-1 du même code, « lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office ce moyen qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser… » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R.612-2 de ce code, s'agissant de l'irrecevabilité prévue à l'article R.412-1 la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure ; que selon le deuxième alinéa du même article : « A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement… les irrecevabilités prévues aux articles R.412-1… ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance … » ; qu'enfin, l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose que « …les présidents de formation de jugements des tribunaux… peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes irrecevables … pour défaut de production de la décision attaquée… » ; Considérant que la demande adressée par M. X au greffe du Tribunal administratif de Paris le 3 août 2002 et qui tendait à obtenir la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer notifiée à son encontre le 10 avril 2002 par le trésorier payeur de Sèvres pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés assignées à la Sarl Présence Informatique au titre des années 1988, 1989 et 1990 n'était accompagnée ni de la décision de rejet prise le 6 juin 2002 par le receveur des finances d'Antony sur sa contestation formée le 6 mai 2002 à la suite de ce commandement, ni de la décision ayant le même objet prise par le même comptable le 11 juillet 2002 sur la réclamation du requérant datée du 9 juillet 2002 ; que, par lettre recommandée du 2 septembre 2002 reçue le 7 septembre 2002, M. X a été mis en demeure par le président de section au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative de régulariser sa demande dans un délai d'un mois, par la production de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.4212, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; qu'en réponse à cette mise en demeure, M. X a adressé au greffe du tribunal le commandement de payer émis le 10 avril 2002 ; que, toutefois, faute de préciser que la décision attaquée au sens de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative était, en application des dispositions susvisées des articles L. 199 et L. 281, la décision prise sur la contestation adressée à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, la mise en demeure du 2 septembre 2002 était de nature à induire en erreur celui-ci sur la nature de la pièce demandée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable à défaut de production de ladite décision, le président de section au tribunal administratif de Paris a entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il suit de là que l'ordonnance du président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 2002 doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 2002 est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête. 2 N° 03PA00371 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RECOUVREMENT. - ACTION EN RECOUVREMENT. - PROCÉDURE CONTENTIEUSE - DEMANDE NON ASSORTIE DES PIÈCES NÉCESSAIRES - IMPRÉCISION DE LA MISE EN DEMEURE DE RÉGULARISER (ART. R. 612-2 DU CJA) - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ INSUSCEPTIBLE D'ÊTRE OPPOSÉE. z19-01-05-01z La demande adressée par un contribuable au greffe du tribunal administratif et qui tendait à obtenir la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement notifié à son encontre n'était pas accompagnée de la décision de rejet prise sur sa réclamation préalable. Le requérant, mis en demeure, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, de régulariser sa demande dans un délai d'un mois, par la production de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation, a adressé au greffe du tribunal le commandement de payer. Faute de préciser que la décision attaquée au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative était, en application des dispositions des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, la décision prise sur la contestation adressée à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, la mise en demeure était susceptible d'induire en erreur son destinataire sur la nature de la pièce demandée. La demande ne pouvait donc être rejetée comme irrecevable.

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