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03PA00425

CETATEXT000007447593 J1XLX2005X12X000000300425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/75/CETATEXT000007447593.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 14 décembre 2005, 03PA00425, inédit au recueil Lebon 2005-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00425 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE plein contentieux C DOMINGUEZ M. Jean-Yves BARBILLON M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Dominguez, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104128 du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé en droits et pénalités pour l'année 1996 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 : - le rapport de M. Barbillon, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre de son activité professionnelle de marchand de biens, M. X a fait l'objet de redressements portant au titre des années 1995, 1996 et 1997 tant sur le bénéfice industriel et commercial que sur la taxe à la valeur ajoutée, qui lui ont été notifiés les 15 décembre 1998 et 24 juin 1999 ; que par la présente requête, M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la partie de la demande de décharge de ces impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance de l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'avis de mise en recouvrement des rappels de TVA litigieux a été établi au nom de M. X, en sa qualité de marchand de biens ; que dès lors, M. et Mme X ne peuvent utilement faire valoir qu'étant mariés sous le régime de la séparation des biens, Mme X n'est pas redevable de ces impositions ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la cour de donner acte à Mme X qu'elle n'est pas redevable de cette imposition ; Considérant, en second lieu, que dès lors qu'ils se bornent, dans leur requête d'appel, à reprendre littéralement les moyens qu'ils avaient invoqués devant les premiers juges, M. et Mme X ne mettent pas le juge d'appel en mesure d'apprécier le bien-fondé des motifs pour lesquels le Tribunal administratif de Melun les a rejetés ; que ces moyens sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N°03PA00425

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