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03PA00652

CETATEXT000007447600 J1XLX2005X12X000000300652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/76/CETATEXT000007447600.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 03PA00652, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00652 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SONET M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Sonet ; les requérants demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9607267/1 du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait intégralement droit à leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu en rejetant leur demande en ce qu'elle tendait à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) « groupe Claire de Villaret », dont Mme X était la gérante et l'unique associée, le vérificateur a notifié aux requérants, au titre des années 1990 et 1991, des redressements au titre de leur revenu global consécutifs à la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts dont l'entreprise entendait bénéficier ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 4 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que compte tenu des dégrèvements antérieurement prononcés par le service ainsi que de la décharge partielle accordée par le tribunal sur la cotisation d'impôt de l'année 1991, la présente requête doit être regardée comme tendant à la seule cotisation d'impôt restant en litige et établie au titre de l'année 1990 ; Sur les conclusions en décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis … de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte … sur le montant du bénéfice industriel et commercial … déterminé selon un mode réel d'imposition » ; Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui alors prévu par les articles 44 bis et quater du code général des impôts, se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L. 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige, tels que l'identité ou la similitude d'activités, de clients ou de fournisseurs, ou tels que les éléments factuels déterminant, soit la nature de l'activité de l'entreprise nouvelle, soit le commencement effectif de ladite activité, en laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés, la qualification juridique appropriée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts alors applicables pour le motif que l'E.U.R.L. « groupe Claire de Villaret », créée le 19 décembre 1986, n'avait effectivement débuté son activité qu'au cours des années suivantes et qu'elle ne pouvait, dès lors, bénéficier des dispositions en cause, réservées aux entreprises créées avant le 31 décembre 1986 ; qu'à la suite de la confirmation, le 7 février 1994, des redressements initialement notifiés, les contribuables ont expressément demandé, le 1er mars suivant, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie du différend qui les opposait à l'administration et qui était relatif à la date réelle du commencement effectif de son activité ; que la détermination de ce dernier dépendait de l'examen et de l'appréciation préalables de questions de fait concernant les conditions concrètes d'exercice de l'activité ; que c'est par suite à tort que le service a refusé, le 31 août 1994, de soumettre le litige à l'instance consultative ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que ce défaut de saisine vicie la procédure d'imposition et à obtenir, outre la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'exercice 1990, la décharge de cette imposition ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer aux requérants une somme de 2 000 euros en remboursement de leurs frais ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé décharge, à M. et Mme X, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1990. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9607267/1 du 4 décembre 2002 est réformé en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à la demande de décharge de M. et Mme X du complément d'impôt dont il est prescrit la décharge à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat paiera à M. et Mme X 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 2 N° 03PA00652

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