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04PA02025

CETATEXT000007447604 J1XLX2006X02X000000402025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/76/CETATEXT000007447604.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 23 février 2006, 04PA02025, inédit au recueil Lebon 2006-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02025 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL FOUSSARD M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300352, en date du 15 mars 2004, en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la SCI Le Jardin des Soupirs, la décision du 10 juillet 2002 par laquelle son maire a refusé de délivrer à ladite SCI un permis de construire des bâtiments à usage d'habitation sur une parcelle sise 20 passage des Soupirs dans le 20ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 septembre 2002 contre cette décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Le Jardin des Soupirs devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Le Jardin des Soupirs une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Benel, rapporteur, - les observations de Me Y... pour la ville de Paris et celles de Me Z... pour la SCI le Jardin des Soupirs, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article U.H. 11 du règlement du plan d'occupation des sols : «Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusées, ou n'être accordés que sous réserve de prescription spéciales, si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions qui existent dans le passage des Soupirs, individuelles ou collectives, sont d'époques, de styles et de hauteurs différentes et qu'elles sont faites de matériaux divers ; que, dans leur ensemble, les lieux avoisinants ne présentent pas un intérêt ou un caractère spécifiques auxquels les constructions projetées, dont la volumétrie est ailleurs conforme aux règles d'urbanisme applicables et peu différentes de celle de certains immeubles voisins, auraient porté atteinte par l'absence supposée de recherche architecturale de leur conception ou par les conditions de leur implantation ; que, dans ces conditions, le maire de Paris, qui ne peut en tout état de cause invoqué la mauvaise adaptation du projet avec un jardin associatif voisin qui n'existait pas à la date de la décision litigieuse, a inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article UH 11 du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juillet 2002 par laquelle son maire a refusé de délivrer à la SCI Le Jardin des Soupirs un permis de construire des bâtiments à usage d'habitation sur une parcelle sise 20 passage des Soupirs dans le 20ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 septembre 2002 contre cette décision ; Sur la demande d'injonction de la SCI Le Jardin des Soupirs ; Considérant que le motif retenu pour annuler l'arrêté attaqué n'implique pas nécessairement que la VILLE DE PARIS délivre à la SCI Le Jardin des Soupirs le permis qu'elle avait sollicité mais seulement qu'il se prononce à nouveau sur la demande ; que, par suite, les conclusions de la SCI Le Jardin des Soupirs tendant à ce que la cour ordonne à la VILLE DE PARIS de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la SCI Le Jardin des Soupirs dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué : Considérant que la requête d'appel de la VILLE DE PARIS ne porte que sur l'article 1er du jugement, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ; que les conclusions que la SCI Le Jardin des Soupirs présentent par la voie du recours incident, après expiration du délai d'appel, sont dirigées contre l'article 2 du jugement, en tant que le tribunal a rejeté sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elles soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ne sont par suite pas recevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE PARIS doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Le Jardin des Soupirs et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de VILLE DE PARIS est rejetée. Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à la SCI Le Jardin des Soupirs une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Le Jardin des Soupirs est rejeté. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 04PA02025

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