CETATEXT000007447606 J1XLX2006X02X000000403150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/76/CETATEXT000007447606.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 7 février 2006, 04PA03150, inédit au recueil Lebon 2006-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03150 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE HUET M. Philippe DIDIERJEAN Mme HELMLINGER Vu, I, sous le n° 04PA03150, le recours enregistré le 25 août 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0115387/6 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Christian X, a annulé sa décision en date du 20 août 2001 rejetant la demande de M. X tendant à la reconnaissance de qualification en vue d'exercer la profession de géomètre-expert et l'a condamné à réexaminer la demande de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 04PA03149, le recours enregistré le 25 août 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la cour en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0115387/6 en date du 29 juin 2004 dont il demande l'annulation par la requête susvisée n° 04PA03150 et sa lettre enregistrée le 13 septembre 2004 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER soutient qu'il a rejeté la demande de M. X au motif que « le diplôme de géomètre-expert immobilier belge délivré par le jury central d'Etat présenté dans le dossier de demande ne correspond pas à un cycle d'études supérieures d'une durée de trois ans. » Cette décision est fondée sur les dispositions de l'article 3 4° de la loi n °46-942 du 7 mai 1946 modifiée ; que le tribunal a considéré que ces dispositions de la loi ne pouvaient légalement fonder la décision de rejet de la demande de M. X car elle serait incompatible avec l'article 3 de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ; qu'en retenant ce motif, le Tribunal administratif de Paris a fait une lecture de cette directive qui omet que celle-ci prévoit expressément ce cycle d'études ; qu'en effet, ainsi que son intitulé même l'indique, la directive 89/48/CEE est « relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. », Cette condition de durée minimale de trois ans d'enseignement supérieur étant édictée par l'exposé des motifs de cette directive et par son article premier qui prévoit qu'« aux fins de la présente directive, on entend :
- a)par diplôme, tout diplôme, … dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel » ; qu'ainsi les dispositions de la loi du 7 mai 1946 modifiée ne sont pas incompatibles avec l'article 3 de la directive 89/48/CEE, et font une exacte transposition en droit interne des dispositions combinées et indissociables des articles 1er et 3 de la directive et pouvaient légalement fonder la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER de rejet de la demande de reconnaissance de qualification professionnelle de M. X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'Ordre des géomètres-experts ; Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 2006 : - le rapport de M. Didierjean, rapporteur, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux affaires susvisées sont relatives au même jugement du Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 3 4° de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée susvisée, pour être inscrit au tableau de l'Ordre en qualité de géomètre-expert il faut être titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre… « ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Est reconnu qualifié le ressortissant de la communauté européenne qui a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cyc1e d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après : … - Soit être titulaire des diplômes, certificats ou titres prescrits pour accéder à la profession de géomètre-expert ou l'exercer sur le territoire d'un Etat membre qui la réglemente et posséder les qualifications professionnelles requises pour accéder à cette profession ou l'exercer dans ledit Etat membre ; sont assimilés à ces diplômes, certificats ou titres, les diplômes, certificats ou titres délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre qui réglemente l'accès à la profession de géomètre-expert ou son exercice dès lors qu'ils sanctionnent une formation acquise dans la communauté et reconnue dans cet Etat membre comme étant de niveau équivalent à celui requis pour y accéder à la profession de géomètre-expert ou l'y exercer, et qu'ils confèrent les mêmes droits d'accès à la profession de géomètre-expert ou d'exercice de cette dernière » ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 89-48 susvisée : « Lorsque, dans l'Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un Etat membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux :
- a)si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre » ; qu'aux fins de la directive, on entend par diplôme aux termes du premier alinéa de l'article premier
- a)de la dite directive. » Tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres : …-dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur, ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires ; Considérant que pour annuler la décision attaquée le Tribunal administratif de Paris a considéré que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'a pu légalement opposer à M. X les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 7 mai 1946 imposant un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans qui sont incompatibles avec l'article 3 de la directive précitée ; qu'il résulte toutefois de l'article premier
- a)premier alinéa précité de ladite directive, que l'article 4 de la loi du 7 mai 1946 a correctement transposé ladite directive en prévoyant que pour être reconnu qualifié, en vue de l'inscription au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert il fallait avoir suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 7 mai 1946 imposant un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans étaient incompatibles avec l'article 3 de la directive précitée ; Mais, considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article premier
- a)de la directive susvisée : « Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet Etat membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou mêmes droits d'accès ou d'exercice de celle-ci » ; qu'en transposant cette disposition par l'article 4° b précité de la loi du 7 mai 1946 modifiée, le législateur a ajouté à la mention « niveau équivalent », la précision non prévue par la directive « à celui requis pour y accéder à la profession de géomètre-expert » ; que cette mention ajoutée, qui peut être interprétée comme soumettant la reconnaissance de qualification d'une formation à son assimilation à un diplôme particulier existant effectivement dans le pays concerné et sanctionnant des études supérieures d'une durée minimale de trois ans, n'est pas conforme à la directive laquelle ne prévoit cette assimilation qu'à un diplôme au sens général de l'article premier
- a)1er alinéa ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X s'est vu délivrer par le jury central du royaume de Belgique un diplôme de géomètre-expert immobilier reconnu comme équivalent au diplôme prévu par le premier alinéa précité de l'article premier
- a)de la directive susvisée et lui conférant dans ce pays le droit d'exercer la profession réglementée de géomètre-expert ; qu'ainsi M. X remplissant les conditions prévues par l'article 3 4° de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée susvisée, pour être inscrit au tableau de l'Ordre en qualité de géomètre-expert, c'est à tort que par la décision attaquée le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER a rejeté la demande de M. X tendant à la reconnaissance de qualification en vue d'exercer la profession de géomètre-expert ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; Considérant qu'en application des propositions précitées il est enjoint au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER de procéder au réexamen de la situation de M. X au regard des dispositions légales en vigueur pour la reconnaissance de la qualification professionnelle de géomètre-expert, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les affaires susvisées sont jointes. Article 2 : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2004. Article 4 : Il est enjoint au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER de procéder au réexamen de la situation de M. X dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat (le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER) versera la somme de 2 500 euros à M. X. 2 Nos 04PA03150, 04PA03149