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04PA03586

CETATEXT000007447610 J1XLX2006X02X000000403586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/76/CETATEXT000007447610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 2 février 2006, 04PA03586, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03586 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL PICHON M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2004, présentée pour M. Stéphane X, ..., par Me Partouche-Lévy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407272, en date du 29 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2004 par laquelle le comité directeur de l'association sportive du collège Condorcet a exclu son fils mineur Y de toute activité sportive pour l'année scolaire 2003-2004 ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de Benel, rapporteur, - les observations de Me Barrault, pour l' Association Sportive Condorcet, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 552-1 du code de l'éducation et de l'article 7 de la loi susvisée du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, que les associations sportives des établissements scolaires du second degré sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ; que, si le chef de l'établissement est le président du comité directeur qui administre l'association, laquelle est animée par les enseignants d'éducation physique de l'établissement, il ressort des statuts de l'association que ce comité comprend pour un tiers des parents d'élèves et pour un autre tiers des élèves ; que, dans ces conditions, l'association sportive du collège Condorcet ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient M. X, comme un simple service du collège ou comme n'ayant pas d'existence distincte par rapport à cet établissement ; Considérant, d'autre part, que les associations sportives des établissements sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des personnes morales de droit privé associées à l'exécution d'un service public et qu'ainsi les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que la décision du 30 janvier 2004, par laquelle le comité directeur de l'association sportive du collège Condorcet a prononcé l'exclusion de l'association de Y X pour le reste de l'année scolaire 2003-2004, qui n'a pas été prise dans le cadre de la participation de l'élève à une compétition sportive, relève du pouvoir disciplinaire inhérent à l'organisation de toute association ; que, dès lors, cette décision ne procède pas de l'exercice de prérogative de puissance publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2004 par laquelle le comité directeur de l'association sportive du collège Condorcet a exclu son fils Y de toute activité sportive pour l'année scolaire 2003-2004, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'association sportive du collège Condorcet ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association sportive du collège Condorcet tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N°04PA03586

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