CETATEXT000007447663 J1XLX2005X06X000000302628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/76/CETATEXT000007447663.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 8 juin 2005, 03PA02628, inédit au recueil Lebon 2005-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02628 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés SIMONI SCP CHEVALIER & ASSOCIES Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour Mme Milouda Y épouse X élisant domicile ..., par la SCP Chevalier et associés, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002682 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2000 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a confirmé son refus de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2000 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 2005 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Bouvier pour Mme Milouda X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.