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03PA02838

CETATEXT000007447667 J1XLX2005X06X000000302838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/76/CETATEXT000007447667.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 juin 2005, 03PA02838, inédit au recueil Lebon 2005-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02838 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX Mme Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 17 juillet 2003, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201001 du 22 avril 2003 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Romain X, la décision du 5 septembre 2001 du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui attribuer l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, ensemble sa décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Romain est originaire de la Guadeloupe où il est né en 1968 et a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'il est arrivé en métropole en 1989 pour accomplir son service militaire ; qu'il a occupé divers emplois dans le secteur privé de 1991 à 1997 avant d'être titularisé en qualité d'ouvrier professionnel le 1er septembre 1998 ; que M. résidait en métropole depuis 10 ans à la date de sa titularisation et est père de deux enfants nés en France métropolitaine les 26 mars 1998 et 23 mars 2000 ; qu'ainsi, en dépit du fait que ses parents ainsi que deux de ses quatre frères et soeurs vivent en Guadeloupe, M. ne saurait être regardé comme ayant conservé dans ce département d'Outre-Mer le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de sa titularisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions refusant à M. le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Sur les conclusions incidentes de M. : Considérant que la décision refusant à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions de M. tendant au versement de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 22 avril 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande de M. devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté. 2 N° 03PA02838

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