← France

05PA02305

CETATEXT000007447685 J1XLX2006X01X000000502305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/76/CETATEXT000007447685.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 20 janvier 2006, 05PA02305, inédit au recueil Lebon 2006-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02305 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C STAMBOULI M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS, 7 et 9, boulevard du Palais 75 195 Paris Cedex 04 ; le PRÉFET DE POLICE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X Z, épouse Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de M. Dalle, magistrat délégué ; - les observations de Me Stambouli, pour Mme X Z épouse Y, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X Z, épouse Y, ressortissante togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 décembre 2004, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X Z fait valoir qu'elle séjourne en France avec son mari, interne au centre hospitalier d'Aulnay sous Bois, et ses deux enfants, lesquels sont scolarisés dans des lycées parisiens ; que, cependant, l'intéressée, qui vivait précédemment au Gabon, est entrée en France avec ses enfants en août 2004 ; qu'elle y a été rejointe par son mari en septembre 2004 ; que ce dernier, également ressortissant togolais, est titulaire d'une carte de séjour temporaire « étudiant/élève », délivrée le 24 août 2004, qui ne l'autorise pas à séjourner durablement en France ; que, dans ces conditions, en raison notamment de la brièveté de la vie commune des époux Y en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X Z, épouse Y, tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la Cour ; Considérant que si Mme X Z excipe de l'illégalité de la décision du 22 décembre 2004 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », elle se borne à indiquer qu'elle se trouvait dans l'impossibilité pratique d'obtenir un visa de long séjour ; que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision refusant d'accorder le titre de séjour ; Considérant, par ailleurs, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X Z, épouse Y, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X Z, épouse Y ; Sur la demande de remboursement des frais exposés : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à cette fin par Mme X Z, épouse Y, doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 26 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X Z, épouse Y, est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme X Z, épouse Y, tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de l'instance sont rejetées. 2 N° 05PA02305

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.