CETATEXT000007447690 J1XLX2006X01X000000103449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/76/CETATEXT000007447690.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 23 janvier 2006, 01PA03449, inédit au recueil Lebon 2006-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03449 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE DELVOLVE Mme Odile DESTICOURT Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... cedex 15
(75505), par Me X... ; FRANCE TELECOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9715460 du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 43 020 F à la ville de Saint-Denis, a condamné la société ETPI à la garantir entièrement du paiement de la somme de 33 532, 01 F à laquelle elle demeurait assujettie et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) d'annuler les commandements de payer des 2 septembre 1997 et 5 juillet 1999 et la décharger de toute obligation de payer en résultant ; 3°) de condamner la société ETPI à la garantir entièrement de toutes les sommes auxquelles elle serait assujettie ; 4°) de condamner la ville de Saint-Denis à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - les observations de Me Y... pour la société FRANCE TELECOM et celles de Me Z... pour la commune de Saint-Denis, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, et qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; Considérant que, le 1er juin 1993, un câble moyenne tension et deux transformateurs appartenant à la ville de Saint-Denis et situés avenue du Président Wilson ont été endommagés ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont s'agit ont eu pour origine les travaux effectués pour le compte de FRANCE TELECOM par l'entreprise ETPI ; que si FRANCE TELECOM n'a été avisée des dommages que le 16 novembre 1993, par un courrier du maire l'informant de la mise en recouvrement prochaine de la somme de 74 323, 02 F correspondant à la réfection de « câbles de moyenne tension et de transformateurs accidentés » le 1er juin 1993 avenue du Président Wilson, la période d'apparition des désordres, lesquels ont été photographiés le 2 juin par la ville de Saint-Denis, correspond à la période de réalisation des travaux effectués pour FRANCE TELECOM avenue du Président Wilson qui se sont déroulés du 1er juin au 1er août 1993 ; que le lien direct entre le dommage causé aux installations de la ville et la réalisation desdits travaux doit, dès lors, être regardé comme établi ; que la ville ayant la qualité de tiers vis-à-vis des installations de FRANCE TELECOM, les dommages qu'elle a subis engagent la responsabilité de FRANCE TELECOM ; que toutefois il résulte de l'instruction que la ville de Saint-Denis a donné un avis favorable à la réalisation des travaux sans mettre en garde FRANCE TELECOM de la présence des installations litigieuses qui ne figuraient sur aucun plan ou document fourni par la municipalité ; qu'en outre, il résulte du compte-rendu de la réunion technique préalable à l'engagement des travaux que la ville n'a pas non plus signalé la présence des ouvrages enterrés dans l'emprise de l'avenue du président Wilson à cette occasion ; que dès lors, ainsi qu'en a jugé le Tribunal administratif de Paris, la ville de Saint-Denis a commis une faute de nature à exonérer FRANCE TELECOM de 50 % de sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant que la ville de Saint-Denis a estimé le préjudice résultant de la remise en état des installations endommagées à la somme de 74 323, 02 F ; que, toutefois, cette somme correspondant pour partie au coût de la création de chambres de tirage alors que les ouvrages endommagés étaient, antérieurement au sinistre, enterrés à même le sol, le tribunal a déduit la somme de 9 488 F (1 446, 44 euros) pour fixer le préjudice de la ville de Saint-Denis à la somme de 67 064, 02 F (10 223, 84 euros) ; que si FRANCE TELECOM soutient que la durée de vie des installations endommagées n'étant que de 30 ans à compter de leur installation en 1977, il convenait d'appliquer un abattement de vétusté de 50 % à la date de leur remplacement effectué en 1993, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris n'a pas appliqué d'abattement pour vétusté sur le montant du préjudice de la ville dès lors que la somme de 67 064, 02 F correspondait aux travaux strictement nécessaires pour la remise en état des installations ; Considérant que compte tenu du partage de responsabilité entre la ville de Saint-Denis et FRANCE TELECOM, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a, sans commettre d'erreur de calcul compte tenu du montant des frais de commandement de payer, qui pouvaient être pris en compte par le juge de première instance, laissé à la charge de FRANCE TELECOM la somme de 33 532, 01 F soit 5 111, 92 euros et déchargé par suite FRANCE TELECOM de l'obligation de payer la somme de 43 020 F soit 6 558, 36 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ni la décharge des sommes résultant des commandements de payer des 2 septembre 1997 et 5 juillet 1999 ; Sur les conclusions tendant à condamner la société ETPI à garantir entièrement FRANCE TELECOM de toutes les sommes auxquelles elle serait assujettie : Considérant que le Tribunal administratif de Paris a condamné la société ETPI à garantir FRANCE TELECOM du paiement de la somme de 33 532, 01 F soit 5 111, 92 euros à laquelle elle demeurait assujettie ; que le présent arrêt ne modifie pas le montant de la décharge prononcée par le juge de première instance ; que par suite les conclusions susvisées de FRANCE TELECOM sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Saint-Denis qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à FRANCE TELECOM la somme de 1 067, 14 euros (7 000 F) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à la condamnation de la société ETPI à la garantir des sommes auxquelles elle reste assujettie. Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de FRANCE TELECOM est rejeté. 2 N° 01PA03449