CETATEXT000007447694 J1XLX2006X01X000000200269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/76/CETATEXT000007447694.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 23 janvier 2006, 02PA00269, inédit au recueil Lebon 2006-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00269 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE GABARD Mme Odile DESTICOURT Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, présentée pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701735/6 du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme X une indemnité de 150 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1997 en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - les observations de Me Gabard pour Mme Solange X, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel du jugement en date du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à payer à Mme X la somme de 150 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1997 ; Considérant qu'un arrêté en date du 5 mars 1991 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER prévoit que l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est subordonnée à l'agrément préfectoral mentionné à l'article R. 247 du code de la route ; que cet agrément ne peut être donné que pour des locaux d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) de 25 m² ; que les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux demandes d'agrément déposées à compter de la date de publication dudit arrêté ; que Mme X, qui exploite un tel établissement d'enseignement, demande réparation du préjudice subi par elle du fait de la perte de la valeur vénale de son fonds de commerce ; Considérant que les mesures réglementaires légalement prises, dans l'intérêt général, peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a conclu, le 23 novembre 1983, un bail commercial portant sur des locaux d'une surface de 23 m² et comportant une clause exclusive de destination pour l'exercice du commerce d'auto-école à l'exclusion de tous autres ; que l'application de l'arrêté du 5 mars 1991 a provoqué la disparition de la valeur vénale du fonds de commerce qu'exploitait Mme X du fait de l'impossibilité où elle s'est trouvée de vendre à un exploitant d'auto-école son fonds de commerce qui ne correspondait plus aux conditions réglementaires d'agrément ; que le ministre ne saurait soutenir que le préjudice de Mme X a pour fait générateur la clause d'exclusivité de son bail commercial et la négligence de l'intéressée à utiliser les dispositions du code du commerce relatives à la despécialisation plénière, lesquelles jouent en faveur des locataires exploitants qui remplissent les conditions d'ouverture du droit à la retraite, dès lors d'une part que l'existence d'une clause d'exclusivité ne fait que caractériser la situation préexistant à la nouvelle réglementation et n'a pas constitué la cause du préjudice et d'autre part qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme X souhaitait prendre sa retraite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert consulté par l'intéressée, que le fonds de commerce de Mme X a perdu toute valeur vénale ; qu'ainsi le préjudice qu'a subi Mme X excède, par sa gravité, les charges devant normalement lui incomber du fait de la nouvelle réglementation ; qu'il a revêtu, en raison du caractère d'exception de la situation de Mme X par rapport à l'ensemble des exploitants d'auto-école visés par la nouvelle réglementation, un caractère spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la nouvelle réglementation a entraîné une perte de la valeur vénale du fonds de commerce de Mme X qui a été justement évaluée à 150 000 F, soit 22 867,35 euros, par le tribunal et dont le montant ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à Mme X ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1997 ; que son recours doit être rejeté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté. Article 2 : L'État versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 2 NN 02PA00269
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.