CETATEXT000007447700 J1XLX2006X01X000000200914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/77/CETATEXT000007447700.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 30 janvier 2006, 02PA00914, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00914 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu le recours, enregistré le 12 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9510181, par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 75 000 F en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs des services fiscaux ; 2°) de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par celui-ci, ainsi que par Mme Marie-Pierre Y et la société civile professionnelle « X-A » ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 75 000 F à M. X et demande à la cour de rejeter la demande d'indemnisation initialement présentée par celui-ci, disparu en mer le 23 décembre 2001, Mme Y, son ex-épouse dont il a divorcé en décembre 1986, et la société civile professionnelle d'huissiers « X-A » ; que par ailleurs, Mme Y souligne, dans un mémoire enregistré le 28 janvier 2004, que le préjudice encouru est sensiblement supérieur à la somme ainsi allouée et renouvelle sa demande concernant un montant total de 14 413 391 F, cette demande devant dès lors être regardée comme valant appel incident ; Sur la responsabilité : Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; En ce qui concerne les fautes qu'aurait commises le service de l'assiette : Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le précisent les motifs du jugement attaqué, que la société civile professionnelle « X-A » n'a produit, lors du contrôle effectué du 6 octobre 1987 au 2 juin 1988, qu'une comptabilité incomplète et non probante au titre des années en litige, celle-ci utilisant en fait deux systèmes comptables de façon concomitante, mêlant les recettes et les montants recouvrés et virant globalement les quote-parts de résultats à ses associés ; que les prélèvements, acomptes et règlements partiels, de même que les rétrocessions d'honoraires ne figuraient pas dans la comptabilité ; qu'en outre, des pièces justificatives importantes ne pouvaient être produites, cependant que les produits financiers réalisés par la société civile professionnelle n'étaient pas comptabilisés ; que le vérificateur a donc dû procéder à une reconstitution de recettes avec les documents qui lui ont été présentés, et en l'absence de coopération de la part des associés de la société civile professionnelle ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la fixation de l'assiette de l'impôt doit être regardée comme présentant des difficultés particulières de nature à n'engager la responsabilité de l'Etat qu'en cas de faute lourde ; Considérant en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant à une reconstitution des bases imposables à l'aide des seuls documents présentés sur place, eu égard aux conditions difficiles dans lesquelles s'est déroulé le contrôle, le vérificateur aurait pu utiliser une méthode plus précise ou plus cohérente afin de déterminer le chiffre d'affaires et les résultats de cette société, en l'absence d'états récapitulatifs et dans l'impossibilité de contrôler les mouvements entre les recettes et les crédits bancaires ; que ce n'est qu'au vu de justificatifs qui n'avaient pas été présentés lors du contrôle et que la société civile professionnelle X-A a produit ultérieurement, les faisant valoir à l'appui tant de sa réclamation que devant le tribunal, que l'administration a procédé aux premiers dégrèvements le 10 mai 1991, soit moins d'un mois après le dépôt de la première réclamation de M. X ; qu'eu égard aux circonstances susrappelées dans lesquelles l'administration a procédé aux redressements, puis aux dégrèvements en cause, les opérations de vérification ainsi menées ne caractérisent pas en l'espèce une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant en deuxième lieu, que l'importance des dégrèvements consentis résulte directement d'une part, des nombreux justificatifs produits postérieurement au contrôle, et d'autre part, de l'incidence du bénéfice de la « cascade » par la stricte application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, l'ampleur de ces dégrèvements n'est pas le résultat d'une mauvaise qualité du travail du vérificateur, mais est due au comportement des associés de la société civile professionnelle remettant tardivement des justificatifs, et n'est dès lors pas révélatrice en elle-même d'une faute de l'administration ; Considérant en troisième lieu, que la circonstance qu'un contrôle préalable ait été diligenté par l'organisme paritaire de la Chambre des Huissiers, lequel n'aurait pas révélé d'anomalie, est sans influence sur la régularité du contrôle fiscal, les deux contrôles étant totalement disjoints et différents dans leurs modalités et leurs finalités ; que cette circonstance n'est pas de nature à révéler un caractère fautif au contrôle exercé par l'administration fiscale ; Considérant en quatrième lieu, qu'en tout état de cause, la saisine de la commission des infractions fiscales le 21 décembre 1990 par l'administration, constitue une garantie de procédure, et ne peut dès lors s'interpréter comme ayant eu pour fin de nuire à la réputation de celui-ci, alors que surtout cette commission n'a été saisie, en considération de l'importance des sommes redressées, qu'environ deux ans après les notifications de redressement intervenues, et antérieurement à la production des éléments justificatifs nouveaux susmentionnés par les intéressés ; qu'en outre, l'avis défavorable à l'engagement de telles poursuites a été rendu par la commission à la suite de la séance du 18 juin 1991 et après que le service l'ait informé des dégrèvements envisagés à la lumière de la production de ces mêmes justificatifs ; que cette saisine ne présentait donc aucun caractère fautif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat ne peut être retenue à raison de l'établissement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. X par les services fiscaux ; En ce qui concerne les fautes qu'auraient commises les services chargés du recouvrement : Considérant en premier lieu, que s'agissant de la mise en recouvrement prématurée, le 7 décembre 1990, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'année 1984, alors que ce n'est que le 20 décembre suivant que l'avis de la commission départementale des impôts a été notifié à la société, cette circonstance qui a entraîné, en raison de la prescription acquise, la décharge des droits correspondants, n'est pas révélatrice d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant en deuxième lieu, que le comptable du Trésor de Haute-Corse a délivré plusieurs avis à tiers détenteurs dès le mois de janvier 1991 pour recouvrer l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1984 mise en recouvrement en décembre 1990 ; que si le 15 mars 1991, une réclamation a été présentée à ce propos, ledit comptable a demandé le 25 mars suivant à l'intéressé la constitution de garanties ; qu'en l'absence de réponse de sa part, les contraintes exercées avant la réclamation ont continué de produire leurs effets et la créance du Trésor n'a pas cessé pas d'être exigible ; que dans ces conditions, les actes de mise en recouvrement du comptable du Trésor, qui n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'actions contentieuses, n'étaient pas davantage fautifs ; Considérant en troisième lieu, que les poursuites engagées à l'encontre de Mme Y, débiteur solidaire, également notifiées par voie d'avis à tiers détenteur, ont été abandonnées le 15 juillet 1991 à la suite de sa demande du 28 mars 1991 de décharge gracieuse de responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat ne saurait être davantage retenue à raison de l'existence d'une faute imputable aux services de recouvrement ; Considérant enfin, que M. X soutient que du fait de ces procédures de redressement, l'administration aurait pris la décision en 1991 de ne plus avoir recours à ses services dans le cadre professionnel des poursuites contentieuses engagées et poursuivies par le Trésor ; qu'en l'occurrence, à la suite de diverses difficultés des services du Trésor dans leurs relations avec M. X, il avait été convenu que l'associé de ce dernier se verrait confier les actes en question, permettant dès lors à la société civile professionnelle de continuer de fonctionner à l'intérieur du groupement des huissiers de justice ; qu'ainsi et en tout état de cause, ces circonstances ne peuvent être mises en relation avec les procédures de redressements à l'origine desquelles la responsabilité de l'administration est recherchée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a recherché la responsabilité et condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 75 000 F en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs des services fiscaux ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme Y : Considérant que l'appel du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE étant accueilli, les conclusions du mémoire susmentionné de Mme Y, renouvelant sa demande concernant la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à hauteur d'un préjudice total de 14 413 391 F, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'associé de la société civile professionnelle « X-A », et par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus de ses conclusions valant appel incident, sont rejetés. 2 N° 02PA00914
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.