CETATEXT000007447704 J1XLX2006X01X000000201277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/77/CETATEXT000007447704.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 30 janvier 2006, 02PA01277, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01277 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET DELANNOY M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002, présentée pour la société HENKEL FRANCE, dont le siège social est situé ..., par Me X... ; la société HENKEL FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602298 en date du 13 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1990 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA Carclin, dont elle était l'actionnaire unique, la société HENKEL FRANCE a fait l'objet en 1991 d'un contrôle sur pièces qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur l'exercice clos le 31 décembre 1990 ; que ce contrôle a amené l'administration fiscale à estimer que le patrimoine de la SA Carclin, transmis lors de la dissolution de cette dernière, le 30 novembre 1990, à la société HENKEL FRANCE, avait été inscrit pour une valeur comptable qui n'était pas sa valeur réelle et que conformément aux dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, la moins-value dégagée par cette opération ne pouvait être imputée sur les bénéfices de l'exercice 1990 en tant que perte exceptionnelle mais constituait un complément du prix de revient des titres annulés, lequel devait être traité comme une moins-value de cession d'actifs dont la nature, long terme ou court terme, devait être déterminée compte tenu des dates successives d'acquisition des droits que détenait la requérante dans le patrimoine de la SA Carclin ; qu'il en est résulté une réévaluation de l'actif net, notamment par réévaluation du fonds de commerce, l'intégration de provisions non fiscalement déductibles ou non justifiées, ainsi que le rejet de l'écriture comptable constatant une perte exceptionnelle ; que la société HENKEL FRANCE relève régulièrement appel du jugement du tribunal qui a rejeté sa requête en limitant sa contestation à l'évaluation du fonds de commerce et à la prise en compte d'une perte exceptionnelle résultant du « mali de liquidation » ; Sur la réévaluation de la valeur du fonds de commerce absorbé : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à la date de sa dissolution, la SA Carclin était détenue pour environ les deux tiers de son capital par la SA HENKEL ; que son fonds de commerce, acquis de M. Y... en janvier 1985 pour un prix de 750 000 F, a été ensuite transmis de gré à gré, hors de toute concurrence, sans qu'il ne soit procédé par un expert à son évaluation ; que l'administration, à condition d'en justifier, était en droit de faire, le cas échéant, une appréciation différente de la valeur vénale réelle des actifs incorporels composant ce fonds ; Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la valeur du fonds de commerce pouvait être évaluée par l'administration selon la méthode du ratio entre la valeur des fonds et le chiffre d'affaires hors taxes moyen des deux entreprises retenues comme références, appliqué au chiffre d'affaires moyen de la société Carclin ; qu'il y a donc lieu de confirmer en appel la motivation retenue sur ce point alors que cette méthode garantissait une application indépendante par rapport aux dates de cession des références prises, et tenait compte notamment du ressort géographique désormais national du réseau de concessionnaires et des éléments de valorisation de la société lors de sa transmission ; que le moyen selon lequel le prix d'achat de l'entreprise de M. Y... aurait été surévalué afin de s'attacher sa personne, est dépourvu de toute précision sur les conséquences financières d'une telle participation dans la reprise d'activité, et doit donc être écarté ; que, de plus, la SA HENKEL ne propose aucune méthode d'évaluation alternative à celle de l'administration ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la valeur réelle du fonds à la date de transmission du patrimoine devait être fixée à la somme de deux millions six-cent cinquante mille francs (2 650 000 F) ; Sur le « mali de liquidation » : Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies, alors en vigueur : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme… 4. Le régime des moins-values à court terme est applicable : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans... 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime fiscal des moins-values à court ou à long terme s'applique aux moins-values dégagées par l'annulation de titres de participation qu'une entreprise détient dans une société dont la dissolution est décidée, notamment en cas de fusion ou absorption, lesquelles résultent de la différence entre la valeur des titres inscrits au bilan de la société-mère et de l'actif net réel de la société dissoute ; Considérant qu'après avoir procédé à la rectification de la valeur réelle du patrimoine transmis à la société HENKEL FRANCE, notamment à une réévaluation du fonds de commerce comme indiqué ci-avant, l'administration fiscale a évalué l'actif net rectifié à - 879 661 F contre - 7 411 303 F, actif net comptabilisé par la SA Carclin, auquel elle a ajouté la valeur des titres annulés, soit 301 000 F, pour déterminer une moins-value globale de 1 180 600 F ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 39 duodecies, elle a ensuite réparti cette moins-value en une moins-value à long terme, au prorata des 2 995 titres de la SA Carclin acquis en 1985 pour une valeur globale de 299 500 F, et en une moins-value à court terme, au prorata des 1 550 titres acquis le 30 novembre 1990 pour une valeur globale de 1 500 F ; que ces rectifications ont abouti à une réintégration dans les résultats de l'exercice en litige de la somme de 7 115 605 F correspondant au « mali de liquidation » comptabilisé en perte exceptionnelle par la société HENKEL FRANCE ; Considérant que pour contester cette réintégration la société requérante soutient qu'elle était en droit de comptabiliser une perte exceptionnelle d'un montant de 7 411 303 F équivalent au montant d'un prêt, principal et intérêt compris, qu'elle aurait accordé à la SA Carclin le 31 décembre 1990 et sur lequel elle aurait pu consentir un abandon de créance ; que toutefois, elle ne justifie ni de la réalité de ce prêt, ni de sa nécessité lors de l'opération d'absorption, non plus que d'ailleurs de ce que cette créance n'aurait pas été prise en compte lors de l'évaluation du patrimoine transféré ; que par suite, cette argumentation ne peut qu'être rejetée ; Considérant enfin, que la société HENKEL FRANCE ne peut utilement invoquer, compte tenu de sa date, la réponse ministérielle du 16 février 1998 à M. Z..., député ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société requérante ne peut être admise à comptabiliser en perte exceptionnelle la somme de 7 411 303 F qu'elle avait retenue au titre de l'actif net comptable négatif transmis par la SA Carclin ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HENKEL FRANCE est rejetée. 2 N° 02PA01277
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.