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03PA02097

CETATEXT000007447719 J1XLX2005X09X000000302097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/77/CETATEXT000007447719.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 28 septembre 2005, 03PA02097, inédit au recueil Lebon 2005-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02097 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO CABINET 2CFR M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu I°) enregistrée le 26 mai 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour X... Claudine -PROUX, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; Mme -PROUX demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 99-845 et 99-849 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2005 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme -PROUX n° 0302097 et 0302441 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 0302097 : Considérant qu'à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, l'administration a mis à la charge de M. et Mme des compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 et de l'année 1992 pour la période antérieure au 1er juillet 1992, date de l'ordonnance autorisant la résidence séparée des époux, divorcés le 8 décembre 1992 ; que Mme -PROUX a pour sa part été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu au titre de la seconde partie de l'année 1992 et au titre de l'année 1993 ; que M. et Mme ont été également soumis à des compléments de contribution sociale généralisée au titre des années 1991 et 1992 ; que, par un jugement du 19 décembre 2002, le Tribunal administratif de Melun saisi par Mme -PROUX a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de décharge de la contribution sociale généralisée établie au titre de l'année 1992 dégrevée par l'administration, d'autre part réduit les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1992 et 1993 à concurrence de la partie de ces impositions portant sur des revenus d'origine indéterminée, et, enfin, a rejeté le surplus des demandes de Mme -PROUX ; Considérant que Mme -PROUX fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable et demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre des années 1991 et 1992, de la contribution sociale généralisée maintenue à sa charge au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève pour sa part appel du même jugement en tant qu'il lui est défavorable, par la voie du recours incident, et demande que Mme -PROUX soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le tribunal au titre des années 1992 et 1993 ; Sur l'appel principal de Mme -PROUX, portant sur les années 1991 et 1992 : En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1991 par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration : S'agissant de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; qu'aux termes de l'article L. 67 : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts :

  1. .. sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune…
  2. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : … c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : … chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et, en particulier, des seules mentions de l'assignation à fin de divorce délivrée pour la requérante le 6 octobre 1992 que M. aurait quitté le domicile conjugal depuis 1985 ; que M. et Mme devant ainsi faire l'objet d'une imposition commune la mise en demeure adressée le 12 octobre 1992 à Mme -PROUX était opposable à M. ; que, par ailleurs, il appartenait à l'un ou l'autre des époux d'effectuer une déclaration des revenus conforme à leur situation réelle au regard des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts, c'est-à-dire sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal ; que la taxation d'office conjointe de leurs revenus au titre de cette année est par suite régulière, nonobstant la circonstance que la mise en demeure du 12 octobre 1992 a été adressée à Mme -PROUX au lieu de M. et Mme ; Considérant, en deuxième lieu, que l'imposition litigieuse ayant été régulièrement établie par voie de taxation d'office, les moyens dirigés contre la régularité de l'examen de situation fiscale personnelle, tirés respectivement de la régularité de l'avis d'imposition en ce qu'il était adressé à M. ou Mme , de ce que M. n'aurait pas été informé du contrôle et d'une violation du secret professionnel sont, en tout état de cause, inopérants ; qu'il en est de même du moyen invoquant une méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ne sont pas applicables aux procédures d'office, ainsi que des moyens relatifs à l'avis d'imposition, document postérieur à l'établissement de l'impôt dont les éventuelles irrégularités ne peuvent que rester sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que l'irrégularité alléguée, résultant de ce que Mme -PROUX aurait été interrogée sur des opérations bancaires ne la concernant pas, qui manque d'ailleurs en fait, ne peut constituer un vice de procédure dès lors que l'imposition résulte d'une taxation d'office effectuée sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et non de l'article L. 69 du même livre ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme -PROUX, la notification de redressements du 19 décembre 1994 indiquait expressément qu'elle concernait également la contribution sociale généralisée ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 22 août 1996, l'interlocuteur départemental a indiqué à Mme -PROUX que les crédits bancaires initialement rattachés à la catégorie des bénéfices non commerciaux par le service seraient imposés en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la qualification initiale ne peut être assimilée à une prise de position formelle sur laquelle l'administration n'aurait pu revenir sans commettre un vice de procédure ; qu'en informant la contribuable de la substitution de base légale opérée par la lettre précitée du 22 août 1996, l'administration s'est conformée aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; S'agissant du bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, Mme -PROUX supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les seules mentions de l'assignation à fin de divorce délivrée pour la requérante le 6 octobre 1992 ne peuvent suffire à établir que M. aurait quitté le domicile conjugal depuis 1985 et que, de ce fait, les intéressés auraient dû être imposés séparément ; Considérant, d'autre part, que Mme -PROUX n'établit ni que M. et Mme n'auraient pas disposé de revenus supérieurs au montant des crédits bancaires figurant sur les comptes ouverts à son nom ou au nom de M. , ni qu'elle n'aurait pas appréhendé les revenus réputés distribués par la société Rénov'inter dont elle était dirigeante et associée ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que l'administration n'aurait pas justifié qu'elle exerçait en 1991 une activité libérale occulte de comptable et que l'imposition des revenus d'une telle activité ne pourrait être fondée sur des informations recueillies à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Rénov'inter sont inopérants dès lors que l'administration a abandonné la qualification de bénéfices non commerciaux retenue à l'origine pour les crédits bancaires identifiés et a établi l'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1992 en tant qu'elle portent sur des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 : La notification de redressements prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable a faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notamment notifié le 26 juin 1995 à M. ou Mme un redressement de 1 645 955 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondant à des revenus réputés distribués par la société à responsabilité limitée Rénov'inter ; qu'en réponse aux observations formulées par Mme -PROUX le service a indiqué le 5 février 1996 que les revenus de capitaux mobiliers imposés seraient réduits à 1 121 098 F ; qu'à la suite d'un entretien avec la contribuable en date du 30 juillet 1996, l'interlocuteur départemental a notamment fait savoir à l'intéressée, dans le courrier précité du 22 août 1996, que M. et Mme feraient l'objet d'impositions distinctes à compter du 1er juillet 1992 ; qu'il résulte des avis d'imposition produits au dossier que M. et Mme ont été finalement imposés conjointement au titre des mois de janvier à juillet 1992 sur des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 713 256 F, tandis que Mme -PROUX était pour sa part imposée distinctement au titre des mois de juillet à décembre 1992 sur 645 505 F de revenus de même nature, soit un total de 1 358 761 F ; Considérant qu'en ne portant pas à la connaissance de la requérante les motifs de la répartition des revenus de capitaux mobiliers de l'année 1992 entre les deux impositions mises en recouvrement au titre de cette année sans d'ailleurs lui indiquer la raison pour laquelle le montant global imposé avait été porté de 1 121 098 F à 1 358 761 F, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 ; que si, en outre, la lettre de l'interlocuteur départemental a régulièrement notifié à la requérante les modifications apportées à la base légale d'imposition des époux, le service a également méconnu les dispositions de l'article R. 57-1 en n'invitant pas la contribuable à faire parvenir dans les trente jours son acceptation ou ses observations ; Considérant qu'il suit de là que la procédure d'imposition des revenus de capitaux mobiliers de l'année 1992, sur lesquels porte l'appel principal de Mme -PROUX, est irrégulière ; que la requérante doit en conséquence être déchargée des compléments d'impôt sur le revenu correspondants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme -PROUX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison de revenus de capitaux mobiliers ; Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, portant sur les revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre des années 1992 et 1993 : En ce qui concerne l'année 1993 : Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas introduit, dans le délai du recours contentieux, de recours contre le jugement du tribunal administratif, en tant que ce jugement a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme -PROUX a été assujetti au titre de l'année 1993 ; qu'il n'est pas recevable à le faire par la voie du recours incident dès lors que l'appel principal ne porte que sur les années 1991 et 1992 ; En ce qui concerne l'année 1992 : Considérant que les vices de forme ou de procédure dont peut être entaché l'avis de la commission départementale des impôts n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, comme le soutient le ministre, le tribunal administratif a dès lors commis une erreur de droit en prononçant la décharge des impositions auxquelles Mme -PROUX a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison de revenus d'origine indéterminée au motif que le mandataire de la contribuable n'a pas été convoqué à la séance de la commission départementale des impôts ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme -PROUX tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié le 26 juin 1995 à M. ou Mme les modalités de détermination de la somme de 1 132 327 F de crédits bancaires taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée ; qu'à la suite d'un entretien avec Mme -PROUX en date du 30 juillet 1996, l'interlocuteur départemental a notamment fait savoir à l'intéressée, dans le courrier précité du 22 août 1996, que le montant des revenus d'origine indéterminée taxés d'office serait ramené à la somme de 1 040 426 F et que M. et Mme feraient l'objet d'impositions distinctes à compter du 1er juillet 1992 ; qu'il résulte des avis d'imposition produits au dossier que M. et Mme ont été finalement imposés conjointement au titre des mois de janvier à juillet 1992 sur des revenus d'origine indéterminée d'un montant de 643 668 F, tandis que Mme -PROUX était pour sa part imposée distinctement au titre des mois de juillet à décembre 1992 sur 246 964 F de revenus de même nature, soit un total de 890 632 F ; Considérant qu'en ne portant pas à la connaissance de la requérante les modalités de détermination des bases retenues pour chacune des deux impositions finalement établies pour les deux périodes de l'année 1992, le service a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition des revenus d'origine indéterminée de l'année 1992 est irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme -PROUX a été assujettie au titre de l'année 1992 a raison de revenus d'origine indéterminée ; Sur les conclusions de Mme -PROUX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme -PROUX la somme de 1 500 € ; Sur la requête n° 0302441 : Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur la requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme -PROUX a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisées tendant au sursis à exécution des mêmes impositions ; DECIDE : Article 1er : Mme -PROUX est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme -PROUX la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme -PROUX n° 0302097 est rejeté. Article 5 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°
  3. 4 Nos 03PA02097,03PA02441

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