CETATEXT000007447723 J1XLX2005X09X000000302758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/77/CETATEXT000007447723.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 28 septembre 2005, 03PA02758, inédit au recueil Lebon 2005-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02758 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO FOUCAULT M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 sous le n° 03PA02758, présentée pour la SARL JAG COMMUNICATIONS, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL JAG COMMUNICATIONS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la SARL JAG COMMUNICATIONS, qui exerce une activité d'agence de publicité, portant sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994, l'administration a notifié à ladite société des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices ; que, par le jugement attaqué, rendu le 4 avril 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les irrégularités, qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse, sont sans influence sur la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen présenté sur ce point par la société requérante est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… » ; qu'aux termes de l'article 53 A de ce code : « Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent… » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les conditions et délais légaux ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme l'ont relevé les premiers juges, la SARL JAG COMMUNICATIONS n'a pas déposé ses déclarations de résultat pour les exercices clos en 1992, 1993, 1994 dans les délais légaux ; que c'est, par suite, à bon droit, quelle que soit la date de création de la société requérante, que l'administration lui a refusé le bénéfice du régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies précité ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que la décision de dégrèvement, non motivée, prise par l'administration le 10 novembre 1995 en ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle la société requérante avait été assujettie pour l'exercice 1991 ne constitue ni l'interprétation d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L.80 B du même livre ; que, dès lors, la SARL JAG COMMUNICATIONS ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de cette décision de dégrèvement sur le fondement desdits articles ; Considérant qu'il suit de là que la SARL JAG COMMUNICATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL JAG COMMUNICATIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL JAG COMMUNICATIONS est rejetée. 5 N° 04PA01159 M. Y... 3 N° 03PA02758
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.