CETATEXT000007447761 J1XLX2005X12X000000302070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/77/CETATEXT000007447761.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 9 décembre 2005, 03PA02070, inédit au recueil Lebon 2005-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02070 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu le recours, enregistré le 23 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9821820/1 en date du 13 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SA UFB Locabail a été assujettie au titre de l'année 1991 mise en recouvrement le 31 août 1996 ; 2°) de rétablir la SA UFB Locabail aux rôles de l'imposition contestée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 25 novembre 2005 : : - le rapport de Mme Evgenas, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA UFB Locabail exerce une activité de crédit-bail mobilier ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que les indemnités reçues des établissements bancaires avec lesquels la société avait conclu des contrats de « partage de risques » en cas de défaillance du client bénéficiaire du crédit-bail constituaient, dès leur versement, des produits devant être compris dans leur totalité dans les résultats imposables alors que la SA UFB Locabail ne comptabilisait en produit que le solde de l'indemnité restant après reversement à la banque de sa part sur le recouvrement de la créance éventuellement obtenu auprès du client défaillant ; que le ministre demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SA UFB Locabail a été assujettie au titre de l'année 1991 ; Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le contrat de « partage de risques », l'établissement bancaire s'engage à assurer, à hauteur d'un certain pourcentage, le risque pouvant résulter, pour le crédit-bailleur, d'une défaillance éventuelle d'un preneur ; que cet engagement se traduit par le versement à la SA UFB Locabail du pourcentage de participation retenu de l'investissement initial, hors taxe, restant à amortir financièrement à la date du premier loyer impayé ; que si la mise en oeuvre de cette garantie s'opère dès lors que le client n'a pas régularisé sa situation dans un délai de deux mois suivant l'incident de paiement, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du contrat précité que le versement de l'indemnité n'est pas définitivement acquis à la SA UFB Locabail qui doit la porter à un compte de garantie en attente des résultats des tentatives de recouvrement auprès du preneur défaillant qu'elle doit obligatoirement effectuer ; que l'accord de « partage de risques » précise ainsi qu'elle devra faire bénéficier l'établissement bancaire, au même titre qu'elle-même, des garanties accordées par le contrat et de l'exercice de son droit de propriété et « devra, en conséquence, reverser par le débit du compte de garantie : le pourcentage des encaissements ainsi que, en cas de reprise de l'équipement, ce même pourcentage du prix net de revente que vous aurez pu obtenir ou, en cas de relocation à un tiers, ce même loyer perçu… » ; que, par suite, comme l'indique le contrat, c'est le solde subsistant éventuellement après épuisement des recours qui reste acquis à la SA UFB Locabail ; que la créance de la société ne devient ainsi certaine dans son principe et son montant qu'à cette date lorsque les obligations réciproques des parties au contrat de « partage de risques » ont été remplies ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que seul le solde de l'indemnité versé par l'établissement bancaire devait être rattaché aux produits imposables de la SA UFB Locabail au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SA UFB Locabail a été assujettie au titre de l'année 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA UFB Locabail, devenue SA BNP Paribas Lease Group. 3 03PA02070
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.