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02PA03105

CETATEXT000007447767 J1XLX2006X03X000000203105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/77/CETATEXT000007447767.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 mars 2006, 02PA03105, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03105 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GAVEAU Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002, présentée pour la société GEOGAZ LAVERA venant aux droits de la société TRANSGAZ LAVERA, dont le siège est 7 rue A. et E. Peugeot à Rueil-Malmaison

(92500), par Me X... ; la société GEOGAZ LAVERA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9612200 du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des intérêts de retard mis en recouvrement au nom de la société TRANSGAZ LAVERA à raison d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er janvier 1991 au 31 octobre 1994, d'autre part, au remboursement des frais de constitution des garanties données au comptable chargé du recouvrement ; 2°) de prononcer la décharge des intérêts de retard contestés à concurrence de la somme de 426.521,25 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société TRANSGAZ LAVERA, aux droits de laquelle vient la société GEOGAZ LAVERA, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1991 au 31 octobre 1994 ; que lors des opérations de contrôle, l'administration a constaté que cette société avait déduit à tort sur ses déclarations mensuelles, selon la procédure de droit commun, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services utilisés pour le stockage et le transport par pipe-line de produits pétroliers ; qu'elle a, en conséquence, notifié à la société des rappels de taxe, ladite taxe étant remboursée à la société, selon la procédure spécifique prévue à l'article 298 du code général des impôts, par la voie de certificats de transfert ; que la société GEOGAZ LAVERA relève appel du jugement en date du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des intérêts de retard dont ont été assortis les rappels en cause ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (…) Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'intérêt de retard doit être assis, non sur l'ensemble des droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions relevées à l'encontre du redevable, mais seulement sur ceux de ces droits dont le versement a effectivement été différé, au titre d'un mois donné, dès lors que la situation du redevable envers le Trésor est devenue débitrice à défaut d'un crédit de taxe déductible contrebalançant les droits dus ; que les remboursements de crédits de taxe demandés et obtenus indûment par le redevable ne constituent pas une insuffisance dans le versement de droits au sens de l'article 1727 et ne peuvent, dès lors, donner lieu à application de l'intérêt de retard ; qu'ils ont seulement pour effet d'annuler le crédit de taxe reportable sur le mois suivant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts de retard mis à la charge de la société requérante ont été appliqués par l'administration sur des montants de droits déterminés exercice par exercice, sur la base d'un prorata annuel, et non pour chaque mois en cause ; qu'au surplus, les montants ainsi retenus par l'administration, de même que ceux déterminés sur une base mensuelle dans ses écritures devant la cour, incluent, dans les sommes donnant lieu à application des intérêts de retard, les remboursements indus de taxe obtenus par la société, en méconnaissance des principes ci-dessus rappelés ; que la société GEOGAZ LAVERA fait valoir à bon droit que les rappels de taxe afférents à chaque mois étaient, le plus souvent, contrebalancés par le crédit de taxe déductible dont elle disposait, déterminé selon les modalités ci-dessus définies, c'est-à-dire compte tenu de l'annulation, en fin de trimestre, des crédits de taxe qui lui avaient été remboursés et qu'il n'y avait lieu à application de l'intérêt de retard qu'au titre des mois pour lesquels sa situation, ainsi déterminée, était devenue débitrice ; qu'il résulte de l'instruction que, sur ces bases, le montant de l'intérêt dû s'établit à 78.077 euros ; que la société GEOGAZ LAVERA est par suite, fondée à demander la réduction à ce montant de l'intérêt de retard mis à sa charge et qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GEOGAZ LAVERA et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les intérêts de retard mis à la charge de la société TRANSGAZ LAVERA, aux droits de laquelle vient la société GEOGAZ LAVERA, à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1991 au 31 octobre 1994, sont réduits à la somme de 78.077 euros. Article 2 : La société TRANSGAZ LAVERA, aux droits de laquelle vient la société GEOGAZ LAVERA est déchargée des intérêts de retard qui lui ont été assignés en ce qu'ils excèdent le montant fixé à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2002 est annulé. Article 4 : L'Etat versera à la société GEOGAZ LAVERA venant aux droits de la société TRANSGAZ LAVERA une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 05PA00938 2 N° 02PA03105

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