CETATEXT000007447773 J1XLX2006X03X000000203294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/77/CETATEXT000007447773.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 mars 2006, 02PA03294, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03294 Non-lieu partiel 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LE TRANCHANT M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu I, sous le n° 02PA03294, la requête, enregistrée le 5 septembre 2002, présentée pour M. Emilien X, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9608241 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités dont ces impositions supplémentaires ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu II, sous le n° 04PA04035, la requête, enregistrée le 27 décembre 2004, présentée pour M. Emilien X, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9826491 du 26 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 02PA03294 et n° 04PA04035 concernent le même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ; Sur l'étendue du litige en ce qui concerne la requête n° 02PA03294 : Considérant que, par décision en date du 9 février 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 39 557 euros, des pénalités pour opposition à contrôle fiscal afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. X au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Sur la régularité du jugement du 26 octobre 2004 : Considérant que le moyen de M. X tendant à soutenir que les premiers juges auraient omis d'examiner le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement ; qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III audit code : Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; Considérant que, pour soutenir que l'agent rattaché aux services fiscaux de Seine-Saint-Denis qui a procédé au contrôle et au redressement des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 n'était pas territorialement compétent, M. X fait valoir qu'il n'avait ni pour résidence ni pour commune de rattachement, au sens de l'article 7 de la loi susvisée n°69-3 du 3 janvier, une commune située dans le ressort départemental de ce service ; qu'à l'appui de ses allégations M. X fait valoir que le livret spécial de circulation, qui lui avait été délivré le 3 mars 1980, par le sous-préfet du Raincy (Seine-Saint-Denis), en application de la loi précitée du 3 janvier 1969 et mentionnant Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) comme commune de rattachement, était expiré depuis le 17 mars 1987 et qu'à compter de cette date il aurait été détenteur d'un autre titre de circulation en tant que personne accompagnant un marchand ambulant ; que toutefois, d'une part, M. X ne produit pas, comme la demande lui en a été faite par mesure d'instruction en date du 17 janvier 2006, ce prétendu titre de circulation valable au cours des années litigieuses et qui devait nécessairement comporter la commune à laquelle il aurait alors été rattaché en tant que personne sans résidence ni domicile fixe ; que, d'autre part, et dès lors que la qualité de personne sans domicile ni résidence fixe de M. X au titre des années 1991 à 1994 ne résulte d'aucune des pièces des dossiers, l'administration était fondée à démontrer, ainsi qu'elle l'a fait pas un faisceau d'indices précis et concordants, exposés dans les motifs des jugements attaqués qu'il y a lieu d'adopter sur ce point, que M. X avait en réalité au cours de ces trois années un domicile fixe à Clichy-sous-Bois qui constituait sa résidence fiscale, au sens de l'article 10 précité du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les impositions contestées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ont été établies selon la procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu'une telle procédure n'a, en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le requérant, pas à être assortie d'une quelconque mise en demeure ou autre formalité préalable ni d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que de tels moyens invoqués par M. X sont, par suite, inopérants ; Considérant, en troisième lieu, que l'imposition contestée au titre de l'année 1994 ayant été établie selon la procédure de taxation d'office pour défaut de souscription, après mise en demeure, de la déclaration de bénéfice, la commission départementale des impôts directes et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l' article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que pour les années 1991, 1992, 1993 et 1994, M. X a été taxé d'office ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'erreur de droit en lui faisant supporter au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition établies par l'administration à partir des éléments en sa possession et notamment par comparaison avec des entreprises similaires à la sienne et alors au surplus que le requérant se livrait à une activité occulte ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'il soutient, M. X ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, le moindre commencement de preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées d'office par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ni des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ; Sur les pénalités afférentes aux années 1991, 1992 et 1993 : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'agent rattaché au service des impôt de Seine-Saint-Denis qui a contrôlé et redressé M. X était compétent pour lui assigner les pénalités pour opposition à contrôle fiscal prévues par l'article 1730 alors en vigueur du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements n° 9608241 du 3 juillet 2002 et n° 9826491 du 26 octobre 2004 le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, à concurrence de la somme de 39 557 euros, en ce qui concerne les pénalités pour opposition à contrôle fiscal afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X enregistrée sous le n° 02PA03294 est rejeté. Article 3 : La requête enregistrée sous le n° 04PA04035 est rejetée. 2 Nos 02PA03294, 04PA04035
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.