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02PA03899

CETATEXT000007447781 J1XLX2006X03X000000203899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/77/CETATEXT000007447781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 7 mars 2006, 02PA03899, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03899 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 18 novembre 2002, la requête présentée pour M. Abdellah X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9907713 du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1999 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français ; 2°) d'annuler la décision susvisée du préfet de la Seine-Saint-Denis ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 1231 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable à la date de la décision attaquée : « Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R. 123, premier alinéa :  dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le... ministre des transports, après avis du... ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur domicile... » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement applicable à la date de la décision attaquée : « Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. (...) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai d'un an pendant lequel un permis obtenu à l'étranger peut être échangé contre un permis français court à compter de la date d'établissement effectif du premier titre de séjour ; que si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que M. X a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable à compter du 27 septembre 1997 et que le délai d'un an a commencé de courir à compter de cette date, le requérant soutient sans être contredit que ce titre de séjour ne lui a été délivré que le 1er décembre 1997 ; que, par application des dispositions précitées, le délai d'un an a commencé de courir à compter du 1er décembre 1997, date de délivrance de ce titre de séjour et n'était, par suite, pas expiré, lorsque, le 8 octobre 1998, l'intéressé a demandé l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français ; qu'ainsi le motif retenu par la décision attaquée du 15 mars 1999 du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'erreur de droit ; Considérant cependant que pour établir la légalité de cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un mémoire en défense communiqué à M. X, invoque un autre motif tiré de ce que le permis de conduire marocain de l'intéressé n'était plus valide ; Considérant que selon l'article 3.1 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, pour être reconnu tout permis de conduire doit être en cours de validité ; qu'il ressort des mentions figurant sur le permis de conduire marocain délivré le 21 août 1992 à M. X que la validité dudit permis expirait le 21 août 1993 ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement faire valoir devant les premiers juges que, le permis de conduire marocain de M. X ayant perdu sa validité, il ne pouvait, en tout état de cause, être ni reconnu ni échangé ; que le motif invoqué par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant de nature à justifier légalement la décision attaquée, il y a lieu de procéder à substitution de motif demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1999 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'échanger son permis ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 02PA03899

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