CETATEXT000007447783 J1XLX2006X03X000000203921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/77/CETATEXT000007447783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 21 mars 2006, 02PA03921, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03921 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 20 novembre 2002, la requête présentée par M. Patrick Y, élisant domicile ..., M. Y demande à la cour d'annuler le jugement n° 9717446/5 en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 1997 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-major de la police nationale au titre de l'année 1997 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de le nommer à ce grade à titre rétroactif ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. Y fait valoir, d'une part, qu'étant donné ses mérites, il aurait dû être inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier-major de la police nationale au titre de l'année 1997, d'autre part, que compte-tenu de ce que, dans ses conclusions devant le tribunal administratif le commissaire du gouvernement a indiqué une note chiffrée erronée pour l'année 1996, les documents communiqués à la commission administrative paritaire compétente ont pu également comporter des erreurs de nature à entacher d'illégalité le tableau d'avancement ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers, l'avancement de grade des fonctionnaires actifs des services de la police nationale est subordonné à une sélection professionnelle préalable dont les modalités pour chacun des corps sont fixées par arrêté interministériel. / Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 13 mai 1997 de la commission administrative paritaire compétente au cours de laquelle ont été examinés les avancements au grade de brigadier major de la police nationale au titre de l'année 1997, et au cours de laquelle la valeur professionnelle de M. Y a fait l'objet d'un examen approfondi, que les informations communiquées à la commission administrative paritaire aient été entachées d'erreurs, ni que l'administration ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de M. Y par rapport à certains de ses collègues ; qu'il suit de là que M. VELAZQUEZ MENDEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement de l'année 1997 au titre de brigadier-major de la police nationale ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y, n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Y doivent être rejetées ; Sur les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y les sommes que demande le ministre au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 02PA03921
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.