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03PA00015

CETATEXT000007447789 J1XLX2006X03X000000300015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/77/CETATEXT000007447789.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 mars 2006, 03PA00015, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00015 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CABINET J-P FOUCAULT M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2003, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par le cabinet Foucault ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9616010 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Paris a omis d'examiner le moyen présenté devant lui par M. X tiré de ce qu'il aurait été privé de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité de son entreprise ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif est irrégulier en la forme et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de la SNC X Immobilier Assurance a eu lieu dans les locaux de son liquidateur et ancien dirigeant M. André X ; que le vérificateur s'est rendu sur place à six reprises où il a rencontré le liquidateur à deux reprises ; que le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à justifier, ainsi qu'il en a la charge, de l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A...” ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : “Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent” ; qu'enfin, aux termes de l'article 201 de ce code : “

  1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière... dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise... et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...)
  2. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagné d'un résumé de leur compte de résultat” ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts que si elles ont déposé, d'une part, leur déclaration de résultat dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 du code général des impôts et, d'autre part, en cas de cession ou cessation d'activité, en totalité ou en partie, la déclaration de leur bénéfice visée par l'article 201 de ce code dans le délai de soixante jours fixé par cet article ; Considérant que l'administration établit qu'au titre de l'année 1990, la SNC X Immobilier Assurance n'a souscrit sa déclaration de résultat que le 7 octobre 1991, soit après l'expiration du délai qui expirait en l'espèce le 31 mars 1991 ; qu'au titre de l'année 1992, il est constant que ladite société avait cessé son activité le 25 juin 1992 et qu'elle n'a souscrit, après mise en demeure du service, sa déclaration de résultat que le 22 mars 1993, c'est à dire après expiration du délai spécial de soixante jours fixé à l'article 201 du même code ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit remettre en cause le régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu à l'article 44 sexies de ce code sous lequel s'était placée SNC X Immobilier Assurance au titre des années 1990 et 1992 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2002 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions sont rejetés. 2 N° 03PA00015

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