CETATEXT000007447796 J1XLX2005X06X000000101794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/77/CETATEXT000007447796.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 15 juin 2005, 01PA01794, inédit au recueil Lebon 2005-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01794 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO WENISCH M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 955717 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 et de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la réduction et la décharge demandée ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 1er juin 2005 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, expert-comptable, a conclu le 31 octobre 1990, d'une part, un contrat de commodat avec la société anonyme X et associés, dont il était président du conseil d'administration et actionnaire minoritaire, par lequel il mettait gratuitement sa clientèle à la disposition de cette société pour une durée de deux ans, d'autre part, un engagement de céder sa clientèle à la société à l'issue de cette période et a perçu lors de la signature de cet acte une indemnité d'immobilisation de 2 200 000 F devant venir en déduction du prix de cession fixé à 2 600 000 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment imposé au taux proportionnel de 16 % au titre de l'année 1990 la somme de 2 200 000 F regardée comme une plus-value de cession d'actif et refusé la déduction d'une somme de 1 409 006 F au paiement de laquelle M. X avait été condamné par un jugement du tribunal de commerce de Senlis du 23 février 1989 et qu'il avait déduite en tant que dépense professionnelle de la même année alors qu'elle n'avait pas été payée ; qu'elle a, dès lors, mis à la charge de M. X un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ainsi qu'un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 en conséquence de la suppression du déficit reportable issu de la déduction au titre de l'année 1990 de la somme de 1 409 006 F ; que, contestant uniquement la réintégration au bénéfice de l'année 1990 de cette somme, M. X a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1990 et la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1991 ; qu'il fait appel du jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.