← France

05PA00938

CETATEXT000007447804 J1XLX2005X11X000000500938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/78/CETATEXT000007447804.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 7 novembre 2005, 05PA00938, inédit au recueil Lebon 2005-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 05PA00938 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET SANDO M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour Mme Albertine X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Sando ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301506/4 du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 février 2003 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en estimant que la requérante n'établissait ni être à la charge de sa fille ni que celle-ci disposerait de ressources suffisantes et que l'intéressée n'était pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, le Tribunal administratif de Melun a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : .... 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant que Mme X, ressortissante centrafricaine entrée en France en août 1998, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées en faisant valoir qu'elle était à la charge de sa fille Mme Bernadette Y qui est de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme X séjournait irrégulièrement sur le territoire national et ne pouvait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 15-2 ° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se demander si la fille de la requérante subvenait effectivement à ses besoins et avait des ressources suffisantes pour ce faire, le préfet était fondé à rejeter pour ce seul motif la demande de cette dernière tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels, que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme X fait valoir que deux de ses enfants, dont sa fille de nationalité française, vivent en France, elle ne conteste pas sérieusement qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où séjournent quatre autres de ses enfants et où elle a vécu encore récemment jusqu'à l'âge de 58 ans ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc ni les dispositions alors en vigueur de l'article 12 bis 7° les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 05PA00938 <br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.