CETATEXT000007447808 J1XLX2005X11X000000501706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/78/CETATEXT000007447808.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 7 novembre 2005, 05PA01706, inédit au recueil Lebon 2005-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 05PA01706 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B exécution décision justice adm C M. le Prés SOUMET M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la demande en date du 2 novembre 2004, enregistrée le 3 novembre 2004, par laquelle M. Roger X demeurant ..., a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'entière exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 99PA02971 du 29 juin 2004 condamnant l'Etat à rembourser à M. X la somme de 16 185,66 euros et condamnant l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - les observations de M. X, requérant, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; Considérant que par l'arrêt susvisé rendu 29 juin 2004, la Cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à rembourser à M. Roger X la somme de 16 185,66 euros, correspondant au montant total de diverses impositions prescrites dont le comptable du Trésor avait poursuivi à tort le recouvrement ainsi qu'au remboursement de frais de poursuites afférents à ces impositions, et condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; que l'exécution de cet arrêt implique que l'Etat reverse la somme de 16 185,66 euros, correspondant au montant total de diverses impositions indûment recouvrées augmentées des intérêts moratoires ; Considérant que pour assurer l'exécution de cet arrêt, le trésorier-payeur général du Val de Marne a procédé, d'une part, au versement, par lettre-chèque du 21 décembre 2004 et du 1er avril 2005, des sommes de 6 976,25 euros et de 619,35 euros au titre du remboursement des créances fiscales indues, et, d'autre part, au versement de la somme de 442,75 euros représentant les intérêts moratoires dus par l'Etat et de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte produit par le trésorier-payeur général du Val de Marne en dernier lieu de 22 juillet 2005, que sur le montant de 16 185,66 euros dû à M. X, le comptable a opéré, sur le fondement de l'article 1289 du code civil, une compensation d'un montant de 9 209,41 euros, correspondant à des créances d'impôt sur le revenu des années 2001, 2002 et 2003, et à des créances de taxes foncières et d'habitation des années 2002 à 2004 non acquittées par l'intéressé à la date où le comptable a exécuté l'arrêt susvisé de la cour ; que M. X qui ne conteste pas ce décompte soutient que, ce faisant, le trésorier-payeur général du Val de Marne n'aurait pas exécuté la chose jugée par la cour, laquelle supposait, selon lui, que lui soit restituée la somme de 16 185,66 euros et interdisait toute forme de compensation entre cette créance et ses dettes vis à vis du Trésor ; qu'il fait aussi valoir, sans plus de précision, que lesdites dettes ne seraient pas exigibles ; qu'il demande, en conséquence, que l'Etat soit condamné à lui restituer l'intégralité de la somme au paiement de laquelle il a été condamné dans l'arrêt susvisé du 29 juin 2004 et ce sous astreinte de 500 euros par jour ; Mais considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général s'imposant, même en l'absence de texte, ne font obstacle à ce que le comptable chargé du recouvrement de l'impôt affecte, par la voie de la compensation, au règlement d'impositions dues par un contribuable les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il n'était, en réalité, en tout ou partie, pas redevable, et qui se trouvent ainsi disponibles ; que cette compensation, ayant lieu de plein droit, peut être opposée par le comptable même à l'occasion de l'exécution d'une décision condamnant l'Etat à la restitution d'impositions indues ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le comptable ne pouvait légalement user de son droit de compensation pour l'exécution financière de l'arrêt dont il s'agit ; Considérant, en second lieu, que la contestation sur les conditions de la compensation opérée par le trésorier-payeur général du Val de Marne sur la somme à restituer, de dette fiscales du contribuable au titre d'autres impositions, tirée de ce que ces dettes ne seraient pas exigibles, soulève un litige distinct de celui afférent au remboursement de la somme 16 185,66 euros correspondant à la condamnation prononcée par l'arrêt du 29 juin 2004 et ne relève pas d'une mesure d'exécution qu'il appartient à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; qu'il suit de tout cela qu'en restituant à M. X dans les conditions susdécrites une somme de totale de 9 538,10 euros, le trésorier-payeur général du Val de Marne doit être regardé comme ayant intégralement exécuté l'arrêt de la cour du 29 juin 2004 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer le remboursement de l'intégralité de la somme de 16 185,66 euros sous astreinte de 500 euros par jour doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA01706 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.