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01PA02638

CETATEXT000007447821 J1XLX2005X09X000000102638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/78/CETATEXT000007447821.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 28 septembre 2005, 01PA02638, inédit au recueil Lebon 2005-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02638 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO DEMOYEN M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, à concurrence de 196 024 F de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 mise en recouvrement le 31 décembre 1992 et, d'autre part, à concurrence de 178 203 F, de la cotisation supplémentaire de prélèvement social de 1 % à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 mise en recouvrement le 31 octobre 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'administration au remboursement des dépens et frais exposés ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 89-1169 du 29 décembre 1989 ; Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la réalisation de deux opérations d'apport de titres de la Société des Oreillers et couvertures des grands réseaux de chemin de fer et de la société de nettoyage et de désinfection d'Ivry à la société Cassiopée, M. X a réalisé le 26 décembre 1984 une plus-value d'échange de droits sociaux imposable en application du I de l'article 160 du code général des impôts, dont il a demandé et obtenu le report d'imposition sur le fondement du I ter du même article ; qu'il a cédé en 1990 les titres de la société Cassiopée reçus en échange de ces apports ; que l'administration a assujetti ladite plus-value, au titre de l'année 1990, au prélèvement social exceptionnel au taux de 1 % institué par l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 et à la cotisation sociale généralisée de 1,1 % instituée par l'article 132 de la loi de finances pour 1991 ; que, par le jugement attaqué, rendu le 21 novembre 2000, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande tendant à la décharge de ces impositions mises en recouvrement le 31 octobre 1990 et le 31 décembre 1992 ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 160 dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (…) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (…). L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ; qu'aux termes du I bis de cet article 160 : « En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion (…), le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes » ; qu'aux termes du I ter du même article, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion (…) peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange… » ; que ces dernières dispositions n'ont pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition ; que cette plus-value peut, par suite, être soumise aux impôts et prélèvements prévus par les dispositions en vigueur au titre de ladite année suivant les règles et taux qu'elles déterminent ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 132 de la loi de finances pour 1991 : « I- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution au taux de 1,1 % sur les revenus du patrimoine, dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales. Cette contribution est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : ... e) des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel... » ; qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 : « Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 : 1°) des revenus fonciers, 2°) des rentes viagères constituées à titre onéreux, 3°) des revenus de capitaux mobiliers, 4°) des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts 5°) des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux de ce prélèvement est de 1 %. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » ; que la loi n° 89-1169 du 29 décembre 1989 prévoit, dans son article 43, que le prélèvement social ainsi institué s'applique dans les mêmes conditions aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu de 1990 ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la date de leur réalisation, les plus-values mentionnées au I de l'article 160 précité du code général des impôts dont le report d'imposition a pris fin au cours de l'année 1990 à laquelle elles doivent, en conséquence, être rattachées sont assujetties, d'une part, à la contribution sociale généralisée et, d'autre part, au prélèvement social exceptionnel ; Considérant que, comme il a été dit précédemment, la revente par M. X des titres de la société Cassiopée reçus en 1984 en échange des apports faits à celle-ci par le contribuable a mis fin au cours de l'année 1990 au report d'imposition de la plus-value réalisée par lui à l'occasion de cet échange ; que, dès lors, l'imposition de ladite plus-value devait être rattachée à l'année 1990, bien que celle-ci ait été réalisée par le requérant au cours de l'année 1984 ; que, par suite, elle pouvait légalement être assujettie au titre de ladite année à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social exceptionnel, alors même que ces impositions ont été instituées postérieurement à l'année 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la loi fiscale n'autorisait pas l'administration à soumettre rétroactivement à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social exceptionnel des revenus réalisés avant l'institution de ces impositions ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que si les dispositions des instructions administratives du 7 octobre 1980 et du 9 mai 1988 reprises à la documentation de base 5 B 625 admettent que, pour l'application de l'article 160-I ter du code général des impôts, les apports de titres mentionnés à l'article 301 C de l'annexe II à ce code sont assimilés à des opérations de fusion et prévoient qu'en cas de report d'imposition, l'imposition est établie au titre de l'année de la transmission à titre gratuit ou onéreux des titres ou du rachat des droits sociaux , elles ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte du présent arrêt ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans lesdites instructions ; Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, d'ailleurs non chiffrés, exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 04PA01159 M. Z... 4 N° 01PA02638

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