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03PA01137

CETATEXT000007447825 J1XLX2005X12X000000301137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/78/CETATEXT000007447825.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 28 décembre 2005, 03PA01137, inédit au recueil Lebon 2005-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01137 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts de Seine sur sa demande de convention conclue avec l'entreprise Cathay Pacific Airways, au titre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; 2°) de reconnaître le droit d'accès au dispositif d'appui et de conseil pour cette entreprise ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; Vu le décret n° 98-946 du 22 octobre 1998 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin 1998 réduit à 35 heures par semaine la durée légale du travail à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de vingt salariés et plus et à compter du 1er janvier 2002 dans les entreprises de moins de vingt salariés ; que l'article 3 de cette même loi prévoit un dispositif d'aide à la réduction du temps de travail comportant, d'une part, aux paragraphes I à VI, une aide proportionnelle au nombre de salariés concernés attribuée après conventionnement par l'Etat aux entreprises ayant conclu un accord collectif de réduction du temps de travail, d'autre part, au paragraphe VII de ce même article, un « dispositif d'appui et d'accompagnement » destiné aux « entreprises qui (…) engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation » et qui « permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail » ; que le décret susvisé du 22 octobre 1998 pris en application des dispositions du VII de l'article 3 prévoit dans ses articles 1er et 6 la conclusion entre l'Etat (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), l'entreprise et le consultant qu'elle a choisi d'une « convention d'appui et de conseil à la réduction et à la réorganisation du temps de travail » définissant le contenu de l'appui et du conseil et déterminant la participation de l'Etat à son financement ; que l'article 2 du même décret précise que la convention tripartite est conclue pour un nombre de journées de conseil fixé par l'autorité compétente de l'Etat en fonction de la taille de l'entreprise, dans la limite de 18 jours ; que les articles 3 et 4 prévoient le respect par le consultant d'un cahier des charges-type ; que l'article 4 précise en outre que l'autorité de l'Etat s'assure des compétences du consultant et des conditions de son intervention ; que l'article 5 du même texte, dans sa version alors applicable, indique que le prix maximum des prestations susceptibles de donner lieu à convention est fixé à 5 000 F HT par jour et que leur coût est pris en charge par l'Etat à 100 % pour les cinq premiers jours et à 70 % ou 50 %, selon la taille de l'entreprise, pour les journées de conseil au-delà du cinquième jour ; Considérant que la société Cathay Pacific Airways et M. X, conseil en entreprise, ont demandé, au cours du mois de mars 1999, à bénéficier de la signature d'une convention tripartite en vue de la prise en charge par l'Etat, au titre du dispositif prévu par le VII de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, des frais liés à l'intervention de M. X, consultant qu'elle avait sollicité pour l'étude et la négociation d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail des 86 salariés de son établissement situé à Neuilly-sur-Seine ; que cette demande a été rejetée implicitement par le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts de Seine, sur un recours gracieux introduit par M. X ; Considérant que si les dispositions précitées du décret du 22 octobre 1998 prévoient que les services de l'Etat contrôlent, avant de signer la convention tripartite qui ouvrira droit à l'aide de l'Etat, les compétences du consultant choisi par l'entreprise et les conditions, notamment en matière de coût et de durée, de son intervention, et sont ainsi habilités à refuser de subventionner les accords entre entreprises et consultants qui ne correspondent pas aux exigences de ce texte, aucune disposition de ce décret ne fait obligation à l'entreprise de démontrer qu'elle rencontrerait des difficultés techniques ou financières, de nature à justifier le recours au dispositif d'appui et de conseil prévu par les dispositions susreproduites ; que M. X est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce seul motif, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant la demande de conventionnement de l'entreprise Cathay Pacific Airways ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le Tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées en défense à la demande de M. X ; Considérant que si la loi précitée du 13 juin 1998 prévoit dans son article 1er que la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés et que cet effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1, lequel renvoie aux effectifs de l'entreprise ou des établissements distincts de l'entreprise, l'article 1er du décret du 22 octobre 1998 susvisé, pris en application du VII de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, limite aux entreprises de moins de 500 salariés le bénéfice du dispositif d'appui et de conseil à la réduction et à la réorganisation du temps de travail ; que contrairement à ce que soutient M. X, il résulte de ces dispositions que l'effectif à prendre en compte est celui de l'entreprise en cause et non celui d'un établissement distinct de celle-ci ; que si l'antenne française de la société Cathay Pacific Airways regroupe 89 salariés, il n'est pas contesté que cette entreprise a un effectif global supérieur à 12 000 salariés, se situant au delà du seuil sous lequel le bénéfice du dispositif d'appui et de conseil pouvait être accordé ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts de Seine rejetant sa demande de convention d'appui et de conseil pour l'entreprise Cathay Pacific Airways ; que la demande de M. X étant rejetée, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine, comme le demande le requérant, de reconnaître le droit d'accès au dispositif d'appui et de conseil à la société Cathay Pacific Airways ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA01137

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