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03PA01209

CETATEXT000007447827 J1XLX2005X12X000000301209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/78/CETATEXT000007447827.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 30 décembre 2005, 03PA01209, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01209 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET VIDAL M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée pour M. Jean-Louis X, représenté par Me Jousset mandataire-liquidateur, élisant domicile 1 domaine de Toury à Nargis

(45210), par Me Vidal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9607424/1 du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 23 mars 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a prononcé un dégrèvement à hauteur de 11.678,20 €, au titre de l'imputation du déficit dégagé au titre de l'année 1986 sur le revenu global des années 1989 et 1990 ; que les conclusions de la requête de M. X sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C-I du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée (...) Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence » ; Considérant que M. X, devenue propriétaire d'un appartement situé 62, rue Custine à Paris par adjudication en date du 24 février 1986, l'a cédé le 7 février 1990 ; que le requérant, soutenant que cet appartement a constitué sa résidence principale, demande que la plusvalue qu'il a réalisée à l'occasion de sa cession soit exonérée de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 150 C précité du code général des impôts ; que, toutefois, alors qu'il est constant que M. X a mentionné, lors de la souscription de sa déclaration de revenus de l'année 1986, l'adresse du 62 rue Custine et qu'il n'est pas contesté qu'il a mentionné lors de la souscription de ses déclarations de revenus suivantes, l'adresse du ... à Paris comme étant celle de son domicile, l'intéressé n'établit pas, en ne produisant qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés de Paris attestant qu'une société occupait l'appartement de la rue Marcadet, qu'il aurait habité de manière effective et habituelle l'appartement situé rue Custine ; que, dès lors, il ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue en cas de cession d'une résidence principale par les dispositions précitées du I de l' article 150 C du code général des impôts ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée pour M. X par Me Jousset, mandataire-liquidateur, est rejetée. 2 N° 03PA01209

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