← France

03PA01238

CETATEXT000007447830 J1XLX2005X12X000000301238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/78/CETATEXT000007447830.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 15 décembre 2005, 03PA01238, inédit au recueil Lebon 2005-12-15 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01238 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BELOT Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9612587/1 en date du 12 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 12 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; Considérant en premier lieu que le service qui avait, en application des dispositions de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales, modifié la base d'imposition de M. X dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts a abandonné l'imposition forfaitaire en cours d'instance devant le tribunal administratif et demandé, par voie de substitution de base légale, la réintégration d'un déficit foncier d'un montant de 304 097 F afférent au paiement des intérêts d'un emprunt contracté par M. X pour l'acquisition d'un immeuble ; que le tribunal a pu régulièrement faire droit à cette demande dès lors qu'elle visait à maintenir partiellement l'imposition sur le revenu global afférent à la même année, que l'administration avait suivi à l'égard du contribuable la procédure contradictoire et que ce dernier a pu faire valoir ses arguments sur le nouveau fondement dans le cadre de la procédure juridictionnelle ; que par ailleurs, le redressement afférent au revenu foncier n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de lui adresser une nouvelle notification de redressements ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « 1. Le revenu foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :…d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés » ; qu'aux termes de l'article 15 dudit code : « II. Les revenus des logements dont les propriétaires se réservent la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble acquis en 1989 par M. X était grevé d'un droit d'occupation viager à titre gratuit au profit de son occupant ; que par suite, en acquérant dans ces conditions ledit immeuble, M. X doit être regardé comme ayant nécessairement renoncé à louer l'immeuble en s'étant réservé la jouissance du bien jusqu'au terme du viager, lequel est intervenu en 1992 ; que, dès lors, il ne peut prétendre à la déduction des charges foncières qui lui sont afférentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA01238

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.