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00PA02122

CETATEXT000007447857 J1XLX2005X07X000000002122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/78/CETATEXT000007447857.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 19 juillet 2005, 00PA02122, inédit au recueil Lebon 2005-07-19 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02122 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN HAAS Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000, présentée pour la société VOITAX élisant domicile ..., par M. Y..., son gérant en exercice ; la société VOITAX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1268 et 99-1282 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ainsi que les pénalités y afférentes, d'autre part, la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1992 et les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de prononcer le sursis à statuer sur la présente requête jusqu'à ce qu'il soit prononcé définitivement sur la plainte pour usage de faux en écritures publiques ; 4°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 40 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la société VOITAX, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société VOITAX relève appel du jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1992 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire relative à une action introduite par le requérant ; que par suite, les premiers juges, dont par ailleurs le jugement n'est entaché d'aucune contradiction de motif, ont pu régulièrement statuer avant l'aboutissement de l'instance pénale engagée par la société devant le Tribunal de grande instance de Créteil pour faux en écritures publiques ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts :

  1. l'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition - soit celui où est assurée la direction effective de la société ; - soit celui de son siège social ; qu'aux termes de l'article L.13 dudit livre : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'instruction que le principal établissement de la société, constitué d'un garage avec atelier de réparation, était situé à l'Haÿ-les-Roses et que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ont été déposées au centre des impôts de cette commune ; que par suite, alors même que le siège social de la société était situé à Paris, l'administration a pu régulièrement notifier l'avis de vérification à l'adresse du principal établissement et y faire procéder aux opérations de vérification ; Considérant en deuxième lieu que le service produit une attestation de l'administration postale indiquant que le pli recommandé n° R 02805 a été remis à l'adresse de l'atelier-garage de la société ; qu'il n'est pas contesté que ce pli contenait l'avis de vérification ; que par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis de vérification doit être écarté ; que la circonstance que l'employé auquel le pli a été remis aurait tardé à le transmettre au gérant est sans incidence sur la régularité de la notification ; Considérant en troisième lieu qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité a donné lieu à plusieurs interventions du vérificateur au lieu du principal établissement, auxquelles le gérant de la société a assisté ; que la requérante n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues au cours de ces interventions ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la société VOITAX de ce qu'elle aurait été privée, lors de ce contrôle, de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ne saurait être accueilli ; Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de l'omission de la mention de la procédure suivie sur les notifications de redressement du 16 décembre 1993 pour l'année 1990 et du 21 février 1994 pour les années 1991 et 1992 manque en fait ; Considérant en cinquième lieu que la contribuable a répondu aux deux notifications relatives respectivement aux années 1990, d'une part, et 1991 et 1992, d'autre part, par deux courriers dans chacun desquels elle expliquait l'origine de certaines anomalies de sa comptabilité ; que l'administration a suffisamment répondu en relevant que les observations de la contribuable n'ôtaient rien aux constatations effectuées par le service sur place ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; Considérant que le vérificateur a constaté pour les années vérifiées l'absence de tenue de journal d'inventaire et de journal général qui ont été constitués après la clôture des exercices, la globalisation dans le compte caisse des recettes journalières en espèces, l'existence de recettes sans facture globalisées en fin d'année, la comptabilisation en fin d'exercice des remboursements de dépenses engagées par les chauffeurs pour la société ; que ces irrégularités étaient de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante et autorisaient le vérificateur à reconstituer le chiffre d'affaires de la société par une méthode extra-comptable ; que la commission départementale des impôts ayant rendu un avis défavorable au seul redressement résultant de la reconstitution de recettes, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé de ce redressement ; qu'en revanche, s'agissant des autres redressements, au maintien desquels la commission a émis un avis favorable, la charge de la preuve incombe à la requérante ; En ce qui concerne la reconstitution de recettes : Considérant qu'il ressort de l'instruction que les contrats de location des véhicules comportaient une clause figurant à l'article 16 prévoyant que devait s'ajouter au loyer forfaitaire mensuel une somme de 1,4 F par kilomètre parcouru au-delà de 5 000 km ; que le service ayant constaté qu'aucune recette résultant de l'application de cette clause n'avait été déclarée, il en a calculé le montant sur la base des kilomètres réellement parcourus par chaque véhicule en se fondant sur le kilométrage indiqué sur les factures d'entretien et a reconstitué les recettes de chaque exercice en ajoutant ce montant aux recettes déclarées ; que la contribuable ne conteste pas utilement le calcul des kilomètres parcourus par chaque véhicule en prétendant que le service aurait commis une confusion sur le kilométrage figurant sur les factures d'entretien de chacun d'entre eux ; qu'elle ne contrebat pas plus la présomption d'exécution des contrats de location en soutenant que, dans cette hypothèse, les chauffeurs-locataires auraient travaillé à perte et en produisant à l'appui de cette affirmation des attestations de chauffeurs postérieures aux années litigieuses ; que par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence de recettes non déclarées pour les montants respectifs de 359 932 F et 323 881 F au titre des exercices 1990 et 1992 ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts :
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant ...notamment : 1° les frais généraux de toutes nature, les dépenses de personnel, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ; S'agissant des charges : Considérant en premier lieu que la société qui a porté en charge au titre de l'année 1990 la somme de 4 640 F correspondant à la prime d'assurance du véhicule personnel du gérant n'établit pas que cette dépense ait été engagée dans son intérêt ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration en a réintégré le montant dans le bénéfice imposable de l'exercice ; Considérant en second lieu que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats des trois exercices le montant d'amortissements afférents à des marchandises invendables dès lors que ces marchandises ne constituaient pas un bien amortissable ; que la circonstance que la constatation des amortissements injustifiés n'aurait causé aucun préjudice au Trésor est sans incidence sur le bien-fondé du redressement ; S'agissant des minorations d'actif : Considérant d'une part que la société ne justifie pas que le montant du dépôt de garantie réglé à la société bailleresse de ses locaux tel qu'il figure à l'actif de son bilan de l'année 1990 soit inférieur au montant prévu par le contrat de location ; que d'autre part, elle ne produit aucune justification à l'appui de sa contestation relative au véhicule retenu par le service à titre de comparaison pour redresser la valeur inscrite au bilan du véhicule immatriculé 33 HGB 75 ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la sous-évaluation de ladite valeur ; S'agissant du passif injustifié : Considérant que dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 189 bis du code de commerce, les dettes commerciales se prescrivent par dix ans, la société apporte la preuve que la dette d'un montant de 118 161,16 F qu'elle a contractée en 1985 à l'égard de l'un de ses fournisseurs était encore exigible à la clôture de l'exercice 1990 ; Considérant en revanche que si elle soutient que le solde créditeur du compte courant Bentin à la clôture du même exercice a pour origine un versement en espèces du même montant, elle ne le démontre pas par la seule production de l'extrait du journal de caisse principal du mois de janvier qui mentionne un crédit de 42 000 F au 31 janvier sans en préciser l'origine ; que par ailleurs ni les contrats de prêt établis entre ces derniers, ni les relations dont elle fait état entre la titulaire d'un compte courant et le gérant ne permettent de justifier l'existence d'un solde créditeur d'un montant de 186 901 F du compte courant du gérant à la clôture de l'exercice 1992 ; qu'enfin, elle ne peut utilement justifier l'inscription en 1992 sur le compte courant du gérant d'une somme de 35 000 F correspondant à l'avance faite à la société pour l'acquisition d'un véhicule dès lors que cette acquisition a été effectuée en 1988 ; S'agissant des déficits reportables : Considérant que l'administration a remis en cause l'existence d'un déficit reportable à la clôture de l'exercice 1989 en corrigeant l'imputation des déficits et des amortissements réputés différés au titre des exercices clos de 1977 à 1989 et en annulant le solde créditeur de comptes courants injustifiés permettant ainsi l'imputation de la totalité des déficits reportables sur l'exercice 1989 ; que si la société soutient que l'administration ne pouvait imputer la totalité du déficit reportable ainsi recalculé sur l'exercice 1989 en raison de l'existence de soldes créditeurs de compte courants, elle n'apporte aucun élément pour établir la réalité de ces soldes ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant en premier lieu que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la partie des recettes reversées à la société par un chauffeur à la disposition duquel celle-ci a laissé un véhicule durant trois mois au cours de l'année 1990 ; que dès lors que les recettes reversées n'entrent dans aucun des cas d'application du taux réduit de 5,5 % prévu aux articles 278 bis et suivants du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a appliqué le taux normal de 18,6 % alors en vigueur ; Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que la société a procédé à la régularisation de la taxe due au titre de l'exercice 1992 par un versement effectué en 1994 est inopérant à l'encontre du redressement opéré sur ladite taxe ; Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : 1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ... quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; que la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; Considérant, d'une part, que dans sa réponse aux observations du contribuable relative à l'année 1990 l'administration a informé la société que faute pour elle d'avoir indiqué le nom des bénéficiaires des revenus distribués dans le délai de 30 jours dont elle disposait, la pénalité de l'article 1763 A serait appliquée ; que dans la réponse aux observations relative à l'année 1992 le service a mentionné que la réponse apportée par la société à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués était considérée comme fantaisiste et assimilée à un défaut de réponse ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités doit être écarté ; Considérant d'autre part, que les deux réponses aux observations indiquaient que la contribuable disposait d'un délai de 30 jours pour faire parvenir ses éventuelles observations sur les sanctions fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure manque en fait ; Considérant enfin que la contribuable s'est abstenue de désigner les bénéficiaires des revenus distribués au titre de l'exercice 1990 ; que la réponse qu'elle a apportée à la demande au titre de l'année 1992, qui consistait à désigner nommément les quarante-quatre chauffeurs intervenus, a pu être considérée comme dépourvue de valeur et assimilée à un défaut de réponse par l'administration ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la pénalité de l'article 1763 A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VOITAX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à hauteur du redressement résultant de la réintégration d'un passif injustifié d'un montant de 118 161 F au titre de l'exercice 1990 et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions de la société VOITAX tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE VOITAX la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société VOITAX au titre de l'exercice clos en 1990 est diminuée du montant de 118 161 F (18 013,52 euros). Article 2 : La SOCIETE VOITAX est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 99-1268 du 23 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE VOITAX la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VOITAX est rejeté. 4 N° 01PA01143 2 N° 00PA02122

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