CETATEXT000007447862 J1XLX2005X07X000000101445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/78/CETATEXT000007447862.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 19 juillet 2005, 01PA01445, inédit au recueil Lebon 2005-07-19 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01445 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO PHILIPPART M. Jean-Yves BARBILLON M. MAGNARD Vu, I, le recours, enregistré sous le n°01PA01445 le 25 avril 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9505367 en date du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Esselte Dymo SA de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 1991 sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts ; 2°) de remettre cette amende à la charge de la société ; 3°) d'annuler l'article 2 du jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à payer à la société la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, le recours, enregistré sous le n° 01PA02705 le 13 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9612060 en date du 25 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Esselte Dymo SA de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 1992 et 1993 sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts ; 2°) de remettre cette amende à la charge de la société ; 3°) d'annuler l'article 2 du jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à payer à la société la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-belge du 10 mars 1964 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2005 : - le rapport de M. Barbillon, rapporteur, - les observations de Me X..., avocat, pour la société Esselte SA, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre deux jugements, en date des 12 décembre 2000 et 25 avril 2001 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Esselte Dymo SA la décharge des amendes mises à sa charge sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que ces recours portant sur la même pénalité infligée à la même société pendant trois années successives et présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que l'administration fiscale, après avoir constaté que la société Esselte Dymo SA, dont le siège social est situé au ..., n'avait pas procédé à la retenue à la source sur les salaires perçus par son directeur commercial export, M. Y..., au titre des années 1991, 1992 et 1993, conformément aux dispositions de l'article 182 A du code général des impôts, a mis à la charge de la société l'amende prévue par les dispositions de l'article 1768 du même code à l'encontre des personnes physiques ou morales qui se sont abstenues d'opérer cette retenue ; que, par les présents recours, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler les jugements susmentionnés par lesquels le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Esselte Dymo SA de ces amendes, de les remettre à la charge de la société et d'annuler les article 2 de ces jugements qui ont condamné l'Etat à payer à la société la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la Convention du 10 mars 1964 modifiée conclue entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions : 2 - Une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation.
- a)Lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
- b)Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
- c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
- d)Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1991, M. Y... disposait d'un appartement à Paris, à proximité du siège de la société Esselte Dymo SA, dans laquelle il assurait les fonctions de directeur commercial export, et qu'il avait également un domicile au ..., où résidait son épouse ; que l'intéressé disposait ainsi d'un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats ; qu'eu égard au fait qu'il exerçait sa profession en France mais qu'il séjournait régulièrement avec sa femme au domicile du couple en Belgique où, selon ses propres déclarations, lui étaient adressées ses feuilles de paye et ses déclarations d'impôt, qu'il avait son compte en banque en Belgique et était affilié dans cet Etat à une mutualité assurance maladie, M. Y... doit être réputé avoir eu des liens économiques et personnels étroits avec les deux Etats, sans que le centre de ses intérêts vitaux puisse être attribué à l'un ou l'autre ; qu'il résulte également de l'instruction que M. Y... séjournait de manière habituelle dans les deux Etats ; que M. Y... doit, dès lors, être ainsi regardé, en vertu des stipulations précitées de l'article 2.
- c)de la convention entre la France et la Belgique, comme fiscalement domicilié en Belgique, Etat dont il possède la nationalité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source .. ; que M. Y... étant domicilié fiscalement en Belgique, la société Esselte Dymo était tenue, en application de ces dispositions, d'opérer une retenue à la source sur les salaires qu'elle lui avait versés en raison de son activité dans la société, alors même qu'en vertu des stipulations de l'article 11 de la convention réservant expressément l'imposition des salaires des résidents belges à l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus, M. Y... devait être imposé en France en raison des salaires qu'il avait perçus de la société Esselte Dymo ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour décharger la société de l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts, le Tribunal administratif de Paris a estimé, en se fondant sur le critère énoncé au
- a)de l'article 1er 2 de la convention, que M. Y... était domicilié fiscalement en France ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par la société Esselte Dymo SA ; Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant, dans les notifications de redressement adressées à la société les 26 avril 1994 et 6 mars 1995 que M. Y... était domicilié en Belgique, l'administration a suffisamment motivé, sur le plan des faits, les redressements notifiés à la société ; que ces notifications satisfont ainsi aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré par la société, qui se prévaut inutilement sur ce point de l'absence de preuve apportée par l'administration de la domiciliation en Belgique de M. Y..., de l'insuffisance de motivation desdites notifications, doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Esselte Dymo, le service a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles, par ses lettres des 14 juin 1994 et 11 juillet 1995, il rejetait les observations de la société ; que cette dernière n'est ainsi pas fondée à soutenir que les réponses de l'administration à ses observations n'étaient pas motivées ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé, M. Y... doit être regardé, au vu des critères énoncés par l'article 1er 2. de la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, comme domicilié fiscalement en Belgique ; que les stipulations de la dite convention primant sur les dispositions de l'article 4 B
- b)du code général des impôts, la société Esselte Dymo ne peut se prévaloir de ces dispositions pour la détermination de la domiciliation fiscale mentionnée par l'article 182 A du même code ; Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'instruction D. Adm. 5 B-1724 n° 2 du 15 mars 1992 n'impliquent pas que, pour l'application de l'article 182 A du code général des impôts, seules les sommes versées à des personnes qu'elle désigne comme domiciliées hors de France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, doivent être soumises à la retenue à la source ; que, par suite, la société Esselte Dymo ne peut se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions de cette instruction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en cinquième lieu, que si la société Esselte Dymo soutient que l'article 182 A du code général des impôts est à l'origine d'une discrimination qui serait contraire aux dispositions de l'article 39 du traité CE, il ne fournit aucune précision sur la nature de cette discrimination au regard de sa situation de fait ; que, par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés par la société des irrégularités qui entacheraient les décisions par lesquelles l'administration a rejeté les réclamations sont, en tout état de cause, inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Esselte Dymo SA des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 1991, 1992 et 1993 sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Esselte Dymo SA, la somme que cette dernière demande sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 9505367 en date du 12 décembre 2000 et n° 9612060 en date du 25 avril 2001 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les amendes prévues à l'article 1768 du code général des impôts qui avaient été infligées à la société Esselte Dymo SA au titre des années 1991, 1992 et 1993 sont remises à la charge de cette société. Article 3 : Les conclusions de la société Esselte Dymo SA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Esselte Dymo SA. 5 N° 04PA01159 M. Z... 2 N°s 01PA01445, 01PA02705